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1261, novembre. Acte sous le sceau d'un chevalier (Multien)
Notice   â€˘   Fac-similĂ© interactif   â€˘   Texte et traduction  â€˘  Commentaire diplomatique
  Dossier 23 image du dossier
Texte original Traduction
Ego Thomas dict(us) Goulart de Osseriaco
miles. Notum facio univ(er)sis presentes
litt(er)as inspecturis q(uo)d, cum ego
(con)cesserim (et) imperpetuum in manu
mortua q(ui)ttav(er)im viris religiosis abb(at)i
(et) conventui Karoliloci, Cist(erciensis)
ordinis, Silvan(e)cten(sis) dyoc(esis), ac eor(um)
monast(er)io duas t(er)re pecias in territorio de
Oisseriaco (et) in censiva mea sitas, a
Guill(elm)o le Fauconnier, armig(er)o, et
d(omi)na Maria la Fauconnire, m(at)re sua, ac
Ermengarde, uxore ejusdem, d(i)c(t)is
religiosis venditas,

una(m) vid(e)lic(et) ad Spinam Henrici, q(u)atuor
arpenta (et) unu(m) q(u)arteriu(m) v(e)l ci(r)citer ad
arpentu(m) illi(us) t(er)ritorii (con)tinentem, (et)
aliam sitam juxta viam q(u)a itur vers(us)
Aciacu(m), arpentu(m) unu(m) (et) dimidiu(m) vel
circit(er) (con)tinentem arpentu(m)
suprad(i)c(tu)m,

(et) ego tenear eisde(m) relig(iosis) d(i)c(t)as duas
pecias (con)tra om(ne)s imp(er)p(etuu)m
garandire (et) ip(s)i religiosi s(ib)i metuant
ne a d(omi)no Guill(elm)o de S(an)c(t)o Patusio
t(er)ra p(re)fata moveat ac p(e)r hoc ip(s)os
valeat molestare,

ego me (et) h(er)edes me(os) post me ad hoc
obligo q(uo)d, si p(re)dict(us) miles d(omi)nus
Guill(elmu)s de S(an)c(t)o Patusio sup(er) d(i)c(t)a
t(er)ra calu(m)pniam mov(er)et v(e)l inde modo
q(u)olib(et) d(i)c(t)os f(rat)res aut eor(um) eccl(es)iam
molestar(et), ego et h(er)edes mei p(os)t me
ten(er)em(ur) ip(su)m Guill(elmu)m (com)pesc(er)e
(et) h(er)edes suos simil(ite)r (et) ab om(n)i
calu(m)pnia d(i)c(t)e t(er)re (et) juris cujuslib(et) i(n)
d(i)c(t)a t(er)ra cessare fac(er)e, s(u)b pena cent(um)
l(i)brar(um) par(isiensium) me, si ab hoc
defic(er)em, (et) h(er)edes meos p(ost )me, si ab
hoc defic(er)ent, simil(ite)r astringendo, d(i)c(t)is
abb(at)i (et) (con)ventui solvendar(um).

Q(uo)d ut rat(um) (et) firmu(m) p(er)maneat,
p(re)sentes litt(er)as sigilli mei munimine
roboravi. Dat(um) anno D(omi)ni M° CC° LX°
p(r)imo, mense novembri.
Moi, Thomas dit Goulart d’Oissery,
chevalier. Je fais savoir Ă  tous ceux qui
verront les présentes lettres que, comme
j’avais concédé et à perpétuité abandonné
en mainmorte à religieux hommes l’abbé
et le convent de Chaalis, ordre de
Cîteaux, diocèse de Senlis, et à leur
monastère deux pièces de terre sises au
finage d’Oissery et dans ma censive,
vendues par Guillaume le Fauconnier,
écuyer, dame Marie la Fauconni[è]re,
sa mère, et Ermengarde, sa femme,
auxdits religieux,

[dont] l’une à L’Épine-Henri, d’une
superficie de quatre arpents et un quartier
ou environ [mesurée] à l’arpent dudit
finage, et l’autre sise près de la voie qui
mène vers Acy, d’une superficie d’un
arpent et demi ou environ [mesurée] à
l’arpent susdit,

et que je suis tenu Ă  garantir auxdits religieux
lesdites deux pièces contre tous à perpétuité,
et que lesdits religieux craignent (pour eux)
que la terre susdite ne meuve de messire
Guillaume de Saint-Pathus et que celui-ci ne
puisse pour cette raison la leur contester,

je m’oblige, et j’oblige mes héritiers après
moi, Ă  ce que, si le susdit seigneur
chevalier Guillaume de Saint-Pathus venait
Ă  engager une action [en justice] sur ladite
terre ou à la contester de quelque façon
auxdits frères ou à leur église, moi et mes
héritiers après mois serons tenus à retenir
ledit Guillaume comme ses héritiers et à lui
faire cesser toute réclamation de ladite terre
ou de tout droit sur ladite terre, m’astreignant,
si j’y manquais, et semblablement mes
héritiers après moi, s’ils y manquaient,
sous la peine de cent livres parisis
à verser auxdits abbé et convent.

Pour que cela demeure valable et ferme, j’ai
donné vigueur aux présentes lettres en les
fortifiant de mon sceau. Donné en l’an du
Seigneur 1261, au mois de novembre.

Soit en se limitant aux données factuelles :

Thomas dit Goulart d’Oissery, chevalier, s’engage pour cent livres parisis à garantir à l’abbaye de Chaalis la libre dÉtention en mainmorte, qu’il a naguère autorisÉe, de deux terres de sa censive au finage d’Oissery, acquises par l’abbaye de Guillaume le Fauconnier, Écuyer, de sa mère, Marie la Fauconnière et de sa femme, Ermenarde (l’une d’environ quatre arpents un quartier à L’Épine-Henri, l’autre d’environ un arpent et demi près du chemin d’Acy), et ce contre une Éventuelle action intentÉe par Guillaume de Saint-Pathus, dont les moines craignent que les terres ne meuvent.