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1333, 13 mars. Acte d'officialité (Thérouanne), quittance
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Texte original Traduction
Univ(er)sis presentes litt(er)as inspecturis, . .
official(is) Morinen(sis),
in v(er)o Salutari salutem.

Notum facimus quod, in nostra propter hoc
presentia personaliter constitutus, magister
Johannes d’Artoys recognovit (et) confessus
est in jure coram nobis se recepisse (et)
habuisse in bona (et) b(e)n(e) num(er)ata pecu(n)ia
ab illustrissi(m)o principe et poten(te) d(omi)no
. . rege Franc’ p(er) manu(m) Johannis de
Hautebruiere quadraginta libras
parisiensium forcium, in quibus dictus
dominus . . rex (et) predecessores ejus eidem
mag(ist)ro Johanni, prout idem cor(am) nobis
asseruit, tenebantur rat(i)one stipendior(um)
suorum, a d(i)c(t)o mag(ist)ro des(er)vitor(um) tam
in castris de Fienles et de Tingry q(u)a(m)
etiam in guerra Flandren(si) ;
de quib(us) quidem quadraginta libris
parisien(sium) dictus magist(er) Joh(ann)es se
tenuit (et) tenet coram nobis a d(i)c(t)o d(omi)no
. . rege pro contento efficacit(er) et pagato, et
de hiis quitavit (et) adhuc quitat (et) quit(um)
clamat predict(um) d(omi)n(u)m regem ejusq(ue)
predecessores ac etiam successores
p(er)petuo p(er) presentes ;
promittens idem magist(er) Joh(ann)es cor(am)
nob(is) sub fide et juram(en)to corp(or)al(ite)r
p(re)stitis ab eodem in manu n(ost)ra cont(r)a
quitat(i)onem hujusmo(d)i p(er) se aut p(er)
alium decet(er)o no(n) venire.

In cujus rei testimonium, presentibus
litteris sigillum curie Morinen(sis) ad
instan(ciam) et rogatum ip(s)ius mag(ist)ri
Johannis duximus apponend(um).

Datum anno D(omi)ni mill(esim)o CCC°
trigesimo s(e)c(un)do, sabb(at)o post
d(omi)nicam qua cantatur Oculi mei.
[signé : ] J. Cauffour.
À tous ceux qui verront les présentes
lettres, . . l’official de Thérouanne, salut en
Celui qui donne vraiment le salut.

Nous faisons savoir que, personnellement
établi en notre présence pour ce faire,
maître Jean d’Artois a reconnu et avoué en
droit devant nous qu’il a reçu et eu, en
argent bon et bien compté, de très illustre
prince et puissant monseigneur . . le roi de
France, par la main de Jean de
Hautebruyère, quarante livres de parisis,
forte monnaie, en lesquelles ledit seigneur
. . roi et ses prédécesseurs étaient tenus
envers ledit maître Jean, ainsi que [ce
dernier] l’a affirmé devant nous, à raison
de ses gages, [pour service fait] par ledit
maître tant aux châteaux de Fiennes et de Tingry
qu’en la guerre de Flandre ;
desquelles quarante livres parisis ledit
maître Jean s’est tenu et se tient, devant
nous, pour parfaitement content et payé dudit seigneur
. . roi, et il en a quitté, et
quitte encore et proclame quitte le susdit
seigneur . . roi et
ses prédécesseurs et aussi ses successeurs,
à toujours, par les présentes [lettres] ;
ledit maître Jean promettant devant nous,
sous le foi et le serment prêtés
corporellement par lui en notre main, de ne pas
venir désormais, par lui ou par autrui,
contre cette quittance.

En témoin de quoi, nous avons fait mettre
aux présentes lettres le sceau de la cour de
Thérouanne à l’instance et demande dudit
maître Jean.

Donné l’an du Seigneur mille 300
trente-deux, le samedi après
le dimanche où l’on chante Oculi mei.
[signé : ] J. Cauffour.

Soit en se limitant aux données factuelles :

Maître Jean d'Artois donne quittance au roi de France des quarante livres de parisis, monnaie forte, qui lui ont été remises par Jean de Hautebruiere pour gages de son service aux châteaux de Fiennes et Tingry et durant la guerre de Flandre. — Acte passé sous le sceau de l'officialité de Thérouanne.