Texte original | Traduction | |
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Robertus, Dei gr(aci)a rex Jer(usa)l(e)m
(et)
Sicilie, ducatus Apulie (et) principatus Capue, Provi(n)cie (et) Forcalqu(er)ii ac Pedimo(n)tis comes, . . vicario, judici (et) clavario Tarasconis, fidelib(us) suis, gracia(m) sua(m) (et) bonam voluntatem. Concessimus pridie de sp(eci)ali gr(aci)a hominib(us) d(i)c(t)i castri Tarasconis p(er) alias n(ost)ras patentes l(itte)ras q(uo)d ip(s)i ac successores eo(rum) blada seu legumina quocu(m)q(ue) vocabulo censerent(ur) p(ro)veniencia ex territoriis d(i)c(t)i castri extrahere possint libere (et) ubicu(m)q(ue) exceptis inimicor(um) terris ea deferre p(ro) eor(um) libito voluntat(is) p(ro)ut hec (et) alia in ip(s)is n(ost)ris l(itte)ris clarius distingunt(ur), p(ro)pt(er) quod ho(m)i(n)es ip(s)i certu(m) pecuniale subsidiu(m) n(ost)re curie p(ro)mis(er)unt. Et quia, sicut audivimus, no(n)nulli d(e) p(re)d(i)c(t)o castro in p(re)fato pecuniali subsidio contribuere renuu(n)t, presenciu(m) tenore decernimus om(n)es (et) singulos renitentes hujusmodi (et) successores eor(um) om(n)ino privari, quos (et) nos exnunc simili modo p(r)ivam(us), ip(s)ius gr(aci)e n(ost)re fructu. Volumus igitur et de certa scientia nostra presencium tenore mandamus quatinus vos, officiales predicti, officior(um) ves(t)ror(um) temporibus renitentes eosdem ip(s)or(um)q(ue) posteros uti prefata n(ost)ra gr(aci)a nullatenus p(er)mittatis (con)tra huj(us)mo(d)i decreti n(ost)ri mente(m) (et) serie(m) et p(re)sentis n(ost)re pagine jussione(m). Dat(um) Avinion(e) p(er) magistrum Matheu(m) Filmarinum de Neapoli, utri(us)q(ue) juris p(ro)fessore(m), locum tenente(m) prothonotarii regni Sicil(ie), dil(e)ctum consiliariu(m), familiare(m) (et) fidelem n(ost)r(u)m, anno Domini M° CCCXX°, die XXIIII° augusti, IIIe ind(ictionis), regnor(um) nostror(um) a(n)no XII°. [ Au verso de la queue : ] Signum. |
Robert, par la grâce de Dieu roi de Jérusalem et de Sicile, du duché de Pouille et du principat de Capoue, comte de Provence et Forcalquier et de Piémont, aux viguier, juge et clavaire de Tarascon, ses fidèles, grâce et bienveillance. Nous avons hier concédé, de notre grâce spéciale, aux hommes du château de Tarascon par d’autres lettres patentes la liberté pour eux et leurs successeurs de faire sortir leurs grains et légumes, de quelque nom qu’ils soient désignés, du finage dudit château et de les porter partout où ils voudront, sauf dans les terres de nos ennemis, comme cela et d’autres choses encore sont plus clairement exposées en nos autres lettres, en échange de quoi lesdits hommes ont promis à notre cour certain subside d’argent. Et comme, ainsi que nous l’avons entendu, certains dudit château refusent de contribuer audit subside, par la teneur des présentes nous décidons que tous ces récalcitrants, chacun d’eux et leurs successeurs seront du tout privés ¨ et désormais semblablement les privons ¨ du bénéfice de notredite grâce. Nous voulons donc et de notre certaine science par la teneur des présentes mandons que vous, nos susdits officiers, durant le temps de vos offices, ne laissiez nullement lesdits récalcitrants et leurs descendants jouir de notre susdite grâce, ce qui irait à l’encontre de l’esprit et de la lettre de notre décret et des injonctions de ce présent acte. Donné à Avignon par notre cher conseiller, familier et fidèle, maître Matteo Filmarino de Naples, professeur des deux droits, lieutenant du protonotaire du royaume de Sicile, l’an du Seigneur 1000 et 320, le 24e jour d’août, indiction 3e, l’an 12e de nos règnes. [ Au verso de la queue : ] Sceau. |
Soit en se limitant aux données factuelles :
Robert [II] roi de Sicile mande à ses viguier, juge et clavaire de Tarascon de ne pas admettre au bénéfice de la grâce qu’il vient d’accorder aux habitants de la ville de pouvoir exporter librement, sauf en terre ennemie, grains et légumes produits sur leur territoire, ceux qui, parmi eux, refusent de contribuer au subside versé au roi en échange de cette franchise.