Texte original | Traduction | |
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Anno ab Incarnatione Domini mill(esi)mo tricentesimo quarto, die XV mens(is) aprilis, indict(i)one s(e)c(un)da. Notum sit cunctis presentibus et futuris q(uo)d, cum reverendus in Chr(ist)o pater et d(omi)n(u)s Gaufridus, Dei gr(ati)a ep(iscop)us Vapincen(sis) mandasset p(er) suas litteras d(omi)no Odoni Baudoyni, rectori ecc(lesi)e S(an)c(t)i Juliani de Bueychana q(uo)d certa die venire ad dictam ecc(lesi)am causa visitandi intendebat et pro dicta visitac(i)one, ut de jure est, recip(er)e procurac(i)onem, cumq(ue) religiosus vir frater Martinus, prior monasterii de Dorbono et ide(m) rector ecc(lesi)e s(u)p(r)adicte contenderent de procurac(i)one ip(s)i d(omi)no ep(iscop)o facienda et dicerent unus alterum teneri ad dictam procurac(i)onem faciendam et sup(er) hoc idem d(omi)n(u)s ep(iscop)us ad requisic(i)onem d(i)c(t)i rectoris scripsisset p(re)fato priori de Dorbono ut dictam procurac(i)onem rac(i)one visitac(i)onis d(i)c(t)e ecc(lesi)e eidem d(omi)no ep(iscop)o pro hiis que dom(us) Dorboni de redditibus et proventibus ecc(lesi)e S(an)c(t)i Juliani p(er)cipiebat in d(i)c(t)a domo Durboni fac(er)et ut alias sibi d(omi)no ep(iscop)o et predecessoribus suis erat fieri consuetum, veniens postq(u)a(m) sibi scripsit idem d(omi)n(u)s prior ad presenciam d(i)c(t)i d(omi)ni ep(iscop)i excusando se dixit et p(ro)posuit coram eo q(uo)d no(n) tenebatur fac(er)e dictam p(ro)curac(i)onem et q(uo)d credebat se legitime cora(m) d(i)c(t)o d(omi)no ep(iscop)o sup(er) hoc deffendere loco et temp(o)r(e) opportunis et, cu(m) dies qua dicta(m) ecc(lesi)am debebat idem d(omi)n(u)s ep(iscop)us visitare et procurac(i)onem recip(er)e valde brevis esset, ita q(uod) aliter no(n) poterat ordinare q(u)in ip(s)am proc(ur)ac(i)onem in domo Durboni recip(er)et, maxi(m)e cu(m) no(n) esset locus propinqus ubi comode recipi posset et ide(m) rector pro eo nichil ut dicebatur parasset, voluit d(i)c(t)us d(omi)n(u)s ep(iscop)us et cu(m) d(i)c(t)o d(omi)no p(r)iore ordinavit q(uo)d ip(su)m in domo Durboni die qua ecc(lesi)am predictam visitabit recipiat et gratis ip(s)am procurac(i)onem sibi faciat don(e)c cognitum fuerit quis ip(s)or(um) procurac(i)onem p(re)dictam facere teneatur ; et, si cognitum fuerit q(uo)d domus Dorboni ea(m) facere teneatur, pro debito recipiet eandem ; si aute(m) ide(m) rector eam debet fac(er)e, q(uo)d de gr(ati)a speciali intelligatur sibi facta ; protestans idem d(omi)n(u)s ep(iscop)us q(uo)d p(ro)pt(er) adventu(m) suu(m) in domo Dorboni n(e)c ip(s)am procurac(i)onem faciendam no(n) intendit n(e)c vult sibi ip(s)i . . p(r)iori v(e)l . . rectori d(i)c(t)e ecc(lesi)e processu temporis aliquod # prejudicium gen(er)ari ; petens idem d(omi)n(u)s p(r)ior de p(re)d(i)c(t)is fieri publicum instr(umentu)m. Actum jux(ta) rip(ar)iam aque vocate vulgarit(er) Labeos prope bastidam de Brioncello. Testes fuerunt vocati (et) rogati discretus vir d(omi)n(u)s Giraudus de Spinaciis jur(is)p(er)itus, d(omi)n(u)s Guill(el)m(u)s Arnaudi prior S(an)c(t)i Baudilii, R(aimu)ndus Justacii et Raybaudus de S(an)c(t)o Maxi(m)o scutiferi et familiares d(i)c(t)i d(omi)ni ep(iscop)i, et ego R(aimun)dus Bursoti, notarius publicus, a reverendo in Chr(ist)o patre d(omi)no Gaufrido Dei gr(ati)a ep(iscop)o Vapincen(si) sup(r)ad(i)c(t)o constitutus, qui huic instr(u)m(en)to sigillu(m) suu(m) jussit apponi, vocatus et rogatus hanc cartam scripsi et signo meo signavi # in possessione (et) quasi vel jure [seing manuel]. |
En l'an de l'Incarnation du Seigneur mille trois cent quatre, le 15e jour du mois d'avril, indiction deuxième. Qu'il soit connu de tous, présents et à venir, que, comme révérend père en Christ et seigneur Geoffroy, par la grâce de Dieu évêque de Gap, avait mandé par lettre au seigneur Eudes Baudouin, curé de l'église de Saint-Julien-en- Beauchêne, qu'il entendait venir certain jour en visite à ladite église et recevoir, comme de droit, sa procuration pour ladite visite, et comme religieuse personne frère Martin, prieur du monastère de Durbon, et le curé de l'église susdite étaient en litige au sujet de la procuration à acquitter audit seigneur évêque, chacun disant que c'était à l'autre d'acquitter ladite procuration, et comme ledit seigneur évêque avait à ce propos, à la requête dudit curé, demandé par écrit au susdit prieur de Durbon d'acquitter ladite procuration audit seigneur évêque, en raison de la visite de ladite église, dans ladite maison de Durbon, à raison de ce que la maison de Durbon percevait des revenus et rentrées de l'église de Saint-Julien, comme il avait été coutume de le faire à lui, seigneur évêque, et à ses prédécesseurs, ledit seigneur prieur se rendit, après lui avoir écrit, en présence dudit seigneur évêque, et il lui dit pour se disculper et remontra devant lui qu'il n'était pas tenu d'acquitter ladite procuration et qu'il comptait se défendre en droit à ce sujet devant ledit seigneur évêque en temps et lieu opportuns, et comme le jour où ledit seigneur évêque devait visiter ladite église et recevoir la procuration était très proche, en sorte qu'il ne pouvait pas faire autrement que de recevoir ladite procuration dans la maison de Durbon, surtout parce qu'il n'y avait pas de lieu proche où il pût la recevoir commodément et que ledit curé n'avait rien préparé pour lui, à ce que l'on disait, ledit seigneur évêque décida et ordonna, [d'accord] avec ledit seigneur prieur, qu'on le recevrait dans la maison de Durbon le jour où il visiterait l'église susdite et qu'on lui acquitterait de bon gré ladite procuration, jusqu'à ce que l'on sache lequel d'entre eux était tenu d'acquitter ladite procuration ; et que si l'on reconnaissait que la maison de Durbon était tenue de l'acquitter, il la recevrait comme un dû ; que si au contraire ledit curé devait l'acquitter, qu'il serait entendu qu'elle lui aurait été acquittée par grâce spéciale ; ledit seigneur évêque protestant que ni à l'occasion de sa venue dans la maison de Durbon ni à cause de cette fourniture de la procuration il n'avait l'intention ni la volonté de voir porter quelque préjudice que ce soit à l'avenir ni audit prieur ni au curé dans leur possession, quasi-possession ou droit ; ledit seigneur prieur demandant que l'on dresse acte notarié des choses susdites. Ceci fut fait près de la rive du cours d'eau communément appelée la Béoux, près de la bastide de Brunsel. Furent appelés et convoqués comme témoins : sage personne le seigneur Giraud d'Espinasse, légiste, le seigneur Guillaume Arnaud, prieur de Saint-Baudille, Raymond Justace et Raybaud de Saint-Maxime, écuyers et membres de l'entourage dudit seigneur évêque ; et moi, Raimond Bursot, notaire public institué par le révérend père en Christ et seigneur Geoffroy, par la grâce de Dieu évêque de Gap susdit, qui a ordonné que soit apposé son sceau à cet acte, appelé et convoqué pour écrire cette charte, et j'y ai apposé mon seing. [seing manuel]. |
Soit en se limitant aux données factuelles :
Procès-verbal constatant que l'évêque de Gap a été hébergé à la chartreuse de Durbon alors que le prieur de celle-ci, Martin, et le curé de Saint-Julien-en-Beauchêne, Eudes Baudouin, se rejetaient mutuellement la charge d'accueillir l'évêque, au titre du droit de procuration, lorsque celui-ci venait visiter la paroisse. L'acte, notarié et scellé du sceau de l'évêque, est délivré à fin de non-préjudice à la demande du prieur, qui est venu faire valoir son droit devant l'évêque, en attendant que l'affaire soit tranchée au fond.
L'acte a été édité par l'Abbé Paul Guillaume, Chartes de Durbon, Montreuil-sur-Mer, 1893, n° 592, p. 513-514.