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1304, 15 avril. Acte notarié scellé d’un sceau épiscopal (Dauphiné)
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Texte original Traduction
Anno ab Incarnatione Domini mill(esi)mo tricentesimo quarto,
die XV mens(is) aprilis, indict(i)one s(e)c(un)da. Notum
sit cunctis presentibus et futuris q(uo)d, cum reverendus in
Chr(ist)o pater et d(omi)n(u)s Gaufridus, Dei gr(ati)a
ep(iscop)us Vapincen(sis) mandasset p(er) suas litteras
d(omi)no Odoni Baudoyni, rectori ecc(lesi)e S(an)c(t)i
Juliani de Bueychana q(uo)d certa die venire ad dictam
ecc(lesi)am causa visitandi intendebat et pro dicta
visitac(i)one, ut de jure est, recip(er)e procurac(i)onem,
cumq(ue) religiosus vir frater Martinus, prior monasterii de
Dorbono et ide(m) rector ecc(lesi)e s(u)p(r)adicte
contenderent de procurac(i)one ip(s)i d(omi)no ep(iscop)o
facienda et dicerent unus alterum teneri ad dictam
procurac(i)onem faciendam et sup(er) hoc idem
d(omi)n(u)s ep(iscop)us ad requisic(i)onem d(i)c(t)i
rectoris scripsisset p(re)fato priori de Dorbono ut dictam
procurac(i)onem rac(i)one visitac(i)onis d(i)c(t)e ecc(lesi)e
eidem d(omi)no ep(iscop)o pro hiis que dom(us) Dorboni
de redditibus et proventibus ecc(lesi)e S(an)c(t)i Juliani
p(er)cipiebat in d(i)c(t)a domo Durboni fac(er)et ut alias
sibi d(omi)no ep(iscop)o et predecessoribus suis erat fieri
consuetum, veniens postq(u)a(m) sibi scripsit idem
d(omi)n(u)s prior ad presenciam d(i)c(t)i d(omi)ni
ep(iscop)i excusando se dixit et p(ro)posuit coram eo
q(uo)d no(n) tenebatur fac(er)e dictam p(ro)curac(i)onem
et q(uo)d credebat se legitime cora(m) d(i)c(t)o d(omi)no
ep(iscop)o sup(er) hoc deffendere loco et temp(o)r(e)
opportunis et, cu(m) dies qua dicta(m) ecc(lesi)am debebat
idem d(omi)n(u)s ep(iscop)us visitare et procurac(i)onem
recip(er)e valde brevis esset, ita q(uod) aliter no(n) poterat
ordinare q(u)in ip(s)am proc(ur)ac(i)onem in domo
Durboni recip(er)et, maxi(m)e cu(m) no(n) esset locus
propinqus ubi comode recipi posset et ide(m) rector pro eo
nichil ut dicebatur parasset, voluit d(i)c(t)us d(omi)n(u)s
ep(iscop)us et cu(m) d(i)c(t)o d(omi)no p(r)iore ordinavit
q(uo)d ip(su)m in domo Durboni die qua ecc(lesi)am
predictam visitabit recipiat et gratis ip(s)am
procurac(i)onem sibi faciat don(e)c cognitum fuerit quis
ip(s)or(um) procurac(i)onem p(re)dictam facere teneatur ;
et, si cognitum fuerit q(uo)d domus Dorboni ea(m) facere
teneatur, pro debito recipiet eandem ; si aute(m) ide(m)
rector eam debet fac(er)e, q(uo)d de gr(ati)a speciali
intelligatur sibi facta ; protestans idem d(omi)n(u)s
ep(iscop)us q(uo)d p(ro)pt(er) adventu(m) suu(m) in domo
Dorboni n(e)c ip(s)am procurac(i)onem faciendam no(n)
intendit n(e)c vult sibi ip(s)i . . p(r)iori v(e)l . . rectori
d(i)c(t)e ecc(lesi)e processu temporis aliquod #
prejudicium gen(er)ari ; petens idem d(omi)n(u)s p(r)ior de
p(re)d(i)c(t)is fieri publicum instr(umentu)m. Actum
jux(ta) rip(ar)iam aque vocate vulgarit(er) Labeos prope
bastidam de Brioncello. Testes fuerunt vocati (et) rogati
discretus vir d(omi)n(u)s Giraudus de Spinaciis
jur(is)p(er)itus, d(omi)n(u)s Guill(el)m(u)s Arnaudi prior
S(an)c(t)i Baudilii, R(aimu)ndus Justacii et Raybaudus de
S(an)c(t)o Maxi(m)o scutiferi et familiares d(i)c(t)i
d(omi)ni ep(iscop)i, et ego R(aimun)dus Bursoti, notarius
publicus, a reverendo in Chr(ist)o patre d(omi)no Gaufrido
Dei gr(ati)a ep(iscop)o Vapincen(si) sup(r)ad(i)c(t)o
constitutus, qui huic instr(u)m(en)to sigillu(m) suu(m)
jussit apponi, vocatus et rogatus hanc cartam scripsi et
signo meo signavi # in possessione (et) quasi vel jure
[seing manuel].
En l'an de l'Incarnation du Seigneur mille trois cent
quatre, le 15e jour du mois d'avril, indiction deuxième.
Qu'il soit connu de tous, présents et à venir, que, comme
révérend père en Christ et seigneur Geoffroy, par la grâce
de Dieu évêque de Gap, avait mandé par lettre au seigneur
Eudes Baudouin, curé de l'église de Saint-Julien-en-
Beauchêne, qu'il entendait venir certain jour en visite à
ladite église et recevoir, comme de droit, sa procuration pour
ladite visite, et comme religieuse personne frère Martin, prieur
du monastère de Durbon, et le curé de l'église susdite étaient
en litige au sujet de la procuration à acquitter audit seigneur
évêque, chacun disant que c'était à l'autre d'acquitter ladite
procuration, et comme ledit seigneur évêque avait à ce propos,
à la requête dudit curé, demandé par écrit au susdit prieur de
Durbon d'acquitter ladite procuration audit seigneur évêque,
en raison de la visite de ladite église, dans ladite maison de
Durbon, à raison de ce que la maison de Durbon percevait des
revenus et rentrées de l'église de Saint-Julien, comme il avait
été coutume de le faire à lui, seigneur évêque, et à ses
prédécesseurs, ledit seigneur prieur se rendit, après lui avoir
écrit, en présence dudit seigneur évêque, et il lui dit pour se
disculper et remontra devant lui qu'il n'était pas tenu
d'acquitter ladite procuration et qu'il comptait se défendre en
droit à ce sujet devant ledit seigneur évêque en temps et lieu
opportuns, et comme le jour où ledit seigneur évêque devait
visiter ladite église et recevoir la procuration était très proche,
en sorte qu'il ne pouvait pas faire autrement que de recevoir
ladite procuration dans la maison de Durbon, surtout parce
qu'il n'y avait pas de lieu proche où il pût la recevoir
commodément et que ledit curé n'avait rien préparé pour lui, à
ce que l'on disait, ledit seigneur évêque décida et ordonna,
[d'accord] avec ledit seigneur prieur, qu'on le recevrait dans la
maison de Durbon le jour où il visiterait l'église susdite et
qu'on lui acquitterait de bon gré ladite procuration, jusqu'à ce
que l'on sache lequel d'entre eux était tenu d'acquitter ladite
procuration ; et que si l'on reconnaissait que la maison de
Durbon était tenue de l'acquitter, il la recevrait comme un dû ;
que si au contraire ledit curé devait l'acquitter, qu'il serait
entendu qu'elle lui aurait été acquittée par grâce spéciale ;
ledit seigneur évêque protestant que ni à l'occasion de sa
venue dans la maison de Durbon ni à cause de cette fourniture
de la procuration il n'avait l'intention ni la volonté de voir
porter quelque préjudice que ce soit à l'avenir ni audit prieur
ni au curé dans leur possession, quasi-possession ou droit ;
ledit seigneur prieur demandant que l'on dresse acte notarié
des choses susdites. Ceci fut fait près de la rive du cours d'eau
communément appelée la Béoux, près de la bastide de
Brunsel. Furent appelés et convoqués comme témoins : sage
personne le seigneur Giraud d'Espinasse, légiste, le seigneur
Guillaume Arnaud, prieur de Saint-Baudille, Raymond Justace
et Raybaud de Saint-Maxime, écuyers et membres de
l'entourage dudit seigneur évêque ; et moi, Raimond Bursot,
notaire public institué par le révérend père en Christ et
seigneur Geoffroy, par la grâce de Dieu évêque de Gap susdit,
qui a ordonné que soit apposé son sceau à cet acte, appelé et
convoqué pour écrire cette charte, et j'y ai apposé mon seing.
[seing manuel].

Soit en se limitant aux données factuelles :

1304, 15 avril. - Rive du Labéoux, près de Brunsel.

Procès-verbal constatant que l'évêque de Gap a été hébergé à la chartreuse de Durbon alors que le prieur de celle-ci, Martin, et le curé de Saint-Julien-en-Beauchêne, Eudes Baudouin, se rejetaient mutuellement la charge d'accueillir l'évêque, au titre du droit de procuration, lorsque celui-ci venait visiter la paroisse. L'acte, notarié et scellé du sceau de l'évêque, est délivré à fin de non-préjudice à la demande du prieur, qui est venu faire valoir son droit devant l'évêque, en attendant que l'affaire soit tranchée au fond.

L'acte a été édité par l'Abbé Paul Guillaume, Chartes de Durbon, Montreuil-sur-Mer, 1893, n° 592, p. 513-514.