L’acte est un ordre de paiement délivré par le lieutenant général du bailliage d’Evreux. L’avocat du roi, le procureur du roi ainsi qu’un troisième personnage, dont la fonction n’est pas donnée, sans doute un substitut ou un juge du siège, ont pris part à l’acte et l’ont soussigné. Il est rédigé sur un parchemin découpé dans la partie de la peau de l’animal correspondant à son arrière-train et il ne semble pas avoir été scellé.
Le roi finance partiellement sa justice. Une fraction des dépenses des tribunaux sont assises sur les revenus du domaine, ici le premier échelon des caisses royales, la vicomté, circonscription ordinaire du domaine. Pour les petites sommes (au plus 200 livres par an selon l’article 64 de l’ordonnance de Blois du mois de mars 1498) le receveur est tenu de payer sur une simple ordonnance du conseil de bailliage composé du bailli, du juge ou d’un lieutenant, de l’avocat et du procureur du roi et d’autres notables. Leur présence doit être obligatoirement mentionnée au bas de l’acte d’ordonnancement. Il s’agit d’une procédure simplifiée par rapport à celle que suivent les trésoriers royaux qui passe par l’emploi de lettres d’acquit (lettres patentes royales adressées au trésorier et lettres d’attache).
Les comptes des vicomtés devraient être conservés en série A des Archives départementales (actes royaux, domaines). Pour cette période, on a conservé par exemple des registres récapitulatifs des comptes de la vicomté de Caen (Arch. dép. Calvados, A 103 à 114, 1475-1552). Le contrôle financier effectué à l’échelon du bailliage est lui-même soumis directement à l’examen de la Chambre des comptes.
L’acte est un ordre de paiement délivré par le lieutenant général du bailliage d’Evreux. L’avocat du roi, le procureur du roi ainsi qu’un troisième personnage, dont la fonction n’est pas donnée, sans doute un substitut ou un juge du siège, ont pris part à l’acte et l’ont soussigné. Il est rédigé sur un parchemin découpé dans la partie de la peau de l’animal correspondant à son arrière-train et il ne semble pas avoir été scellé.
Le roi finance partiellement sa justice. Une fraction des dépenses des tribunaux sont assises sur les revenus du domaine, ici le premier échelon des caisses royales, la vicomté, circonscription ordinaire du domaine. Pour les petites sommes (au plus 200 livres par an selon l’article 64 de l’ordonnance de Blois du mois de mars 1498) le receveur est tenu de payer sur une simple ordonnance du conseil de bailliage composé du bailli, du juge ou d’un lieutenant, de l’avocat et du procureur du roi et d’autres notables. Leur présence doit être obligatoirement mentionnée au bas de l’acte d’ordonnancement. Il s’agit d’une procédure simplifiée par rapport à celle que suivent les trésoriers royaux qui passe par l’emploi de lettres d’acquit (lettres patentes royales adressées au trésorier et lettres d’attache).
Les comptes des vicomtés devraient être conservés en série A des Archives départementales (actes royaux, domaines). Pour cette période, on a conservé par exemple des registres récapitulatifs des comptes de la vicomté de Caen (Arch. dép. Calvados, A 103 à 114, 1475-1552). Le contrôle financier effectué à l’échelon du bailliage est lui-même soumis directement à l’examen de la Chambre des comptes.