Introduction des cours Dossiers documentaires Bibliographies
1322, 24 mars. Acte sous sceau personnel (Tarbes)
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Dossier 48
  1. Caractères externes

Essai

Les neuf lignes de cet acte se déploient en largeur, sur une bande de parchemin large et courte. On a voulu économiser la place, ne laissant qu’une petite marge à gauche et des marges très réduites en haut (le "n" majuscule de "Noverint" en est légèrement aplati), en bas et à droite. La marque d’ouverture du discours et la décoration du N initial sont les seules concessions à l’ornementation, selon une tendance très nette en ces décennies. Pour le reste, la cursivité gagne : à plusieurs reprises, la plume n’est pas levée entre la dernière lettre d’un mot et le tilde qui la surmonte.

La dernière phrase a été tracée avec moins de soin que les précédentes ; les lettres y sont un peu plus écartées et, dans la dernière ligne, ne suivent pas la réglure. La place de la phrase dans le discours (après la « date »), sa formulation (qui répète le « datum », "délivré") confirment qu’elle a été apposée dans un second temps. Pourtant, l’analyse graphique prouve à l’évidence que c’est la même main qui a écrit tout l’acte ; comme cette dernière phrase comporte une déclaration d’autographie, on en déduit que l’acte entier est de la main de son auteur, ce qui n’a rien d’étonnant pour un notaire.

L’administration royale remboursait ses dettes comme elle le pouvait, non seulement parce qu’elle était souvent à court de moyens, mais encore parce qu’elle devait attendre des rentrées pour disposer de liquidités permettant de solder les créances ; de fait, les mandats de paiement qui établissaient l’avoir du créancier auprès d’un comptable royal ne précisaient jamais de terme de paiement. Au créancier il revenait donc de guetter le moment favorable pour se présenter. Il pouvait aussi déléguer ce soin à un représentant, un « procureur ». La rétribution de celui-ci pouvait se faire directement ou dans le cadre d’un échange de bons procédés, mais toujours hors acte : ce dernier attestait seulement la qualité du procureur. La procuration implique ici des notaires. Rien d’étonnant à y trouver la présence insistante des tics de l’écriture notariale : binômes et trinômes synonymiques à foison, descriptions précises entrelardées de formulations juridiques techniques, mais toujours avec pertinence : l’objet de l’acte, son motif, ses conséquences sont détaillées dans toutes leurs possibles implications.

Le plus étonnant vient donc du mode de validation : pourquoi le notaire ne fait-il pas usage de la validation notariale par excellence, le seing manuel qui authentifie ses actes ? S’il utilise son sceau personnel (invisible, car le bas de l’acte a été découpé), c’est précisément parce qu’il n’œuvre pas pour un client, mais à titre privé, sans doute aussi sous la pression de l’administration royale. Mais un homme du Nord se serait contenté de la première partie de l’acte et de l’annonce du sceau ; le notaire méridional a jugé bon d’y ajouter une mention complémentaire, constatant l’apposition du sceau et l’autographie : il faudrait une enquête régionale pour confirmer que l’on tient là un indice de la faible et tardive diffusion du sceau.