L’acte est clair et sobre, doté de marges et d’un repli assez généreux. L’officialité, qui est alors en perte de vitesse face à la concurrence du Châtelet royal, a sans excès ni ornement apporté un certain soin à la présentation, même si la justification droite n’est pas régulière, malgré l’allongement de certaines lettres en fin de ligne pour mieux la souligner (l. 1, l. 3). Le format, les traits achevant la dernière ligne, la mention du nom du clerc ayant préparé l’acte (au mieux une proto-signature à usage de validation interne dans l’attente du scellage par l’official), le scellement sur double queue de parchemin sont encore plus dans la norme de l’époque.
Aucune originalité diplomatique à ce produit très standardisé : l’autorité de la cour épiscopale et de son sceau valide un acte dont la non-application sera, le cas échéant, de son ressort. L’official, dépersonnalisé, est dans les faits en retrait devant le clerc juré (ici S[imon] Payen), qui prépare un acte coulé dans un formulaire tout prêt, fondé sur l’aveu, la « reconnaissance en droit » de l’auteur de l’action. Les clauses (promesse et soumission à juridiction) sont assez sobres.
Le latin châtié grammaticalement s’ouvre au vernaculaire (sobriquets) ou au vernaculaire à vernis latin (pastum, coustuma, droitura, poulalieria…) moins par incompétence sémantique que par une volonté de coller au réel dont témoigne aussi la précision typologique et topographique de la description des biens. Tout aussi « notarial », au sens large, est le souci d’investir les mots en multipliant les polynômes synonymiques empruntant à plusieurs horizons sémantiques (consuetudinem seu coustumam aut droituram) ou nuances juridiques (quicquid juris, dominii, proprietatis et possessionis).
L’acte est clair et sobre, doté de marges et d’un repli assez généreux. L’officialité, qui est alors en perte de vitesse face à la concurrence du Châtelet royal, a sans excès ni ornement apporté un certain soin à la présentation, même si la justification droite n’est pas régulière, malgré l’allongement de certaines lettres en fin de ligne pour mieux la souligner (l. 1, l. 3). Le format, les traits achevant la dernière ligne, la mention du nom du clerc ayant préparé l’acte (au mieux une proto-signature à usage de validation interne dans l’attente du scellage par l’official), le scellement sur double queue de parchemin sont encore plus dans la norme de l’époque.
Aucune originalité diplomatique à ce produit très standardisé : l’autorité de la cour épiscopale et de son sceau valide un acte dont la non-application sera, le cas échéant, de son ressort. L’official, dépersonnalisé, est dans les faits en retrait devant le clerc juré (ici S[imon] Payen), qui prépare un acte coulé dans un formulaire tout prêt, fondé sur l’aveu, la « reconnaissance en droit » de l’auteur de l’action. Les clauses (promesse et soumission à juridiction) sont assez sobres.
Le latin châtié grammaticalement s’ouvre au vernaculaire (sobriquets) ou au vernaculaire à vernis latin (pastum, coustuma, droitura, poulalieria…) moins par incompétence sémantique que par une volonté de coller au réel dont témoigne aussi la précision typologique et topographique de la description des biens. Tout aussi « notarial », au sens large, est le souci d’investir les mots en multipliant les polynômes synonymiques empruntant à plusieurs horizons sémantiques (consuetudinem seu coustumam aut droituram) ou nuances juridiques (quicquid juris, dominii, proprietatis et possessionis).