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1276 (n. st.), janvier. Acte d’officialité (Paris)
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Texte original Traduction

Universis presentes litteras inspecturis, officialis curie Parisiensis, salutem in Domino.
Notum facimus quod coram nobis constituti Johannes dictus Faroue, Sancelina ejus mater,
Petrus Genciani dictus Pingot et Maria ejus uxor, soror predicti Johannis, filia dicte
Sanceline asseruerunt in jure quod consuetum erat in Carnificeria parisiensi quod,
quando aliquis novus carnifex eficitur, quod ipse solvere tenetur magistro et carnificibus
quandam consuetudinem seu coustumam aut droituram que vocatur pastum, et quod
dictus Johannes ratione nove sue carnificerie dictis magistro et carnificibus in dictis
coustuma aut droitura seu pasto tenebatur, ut dicebant. In quorum consuetudinis aut
droiture seu pasti recompensacionem predicti Johannes, Sancelina, Petrus et Maria ejus
uxor recognoverunt in jure se dedisse et imperpetuum exnunc concessisse predictis
magistro et carnificibus quicquid juris, dominii, proprietatis et possessionis habebant et
habere poterant quoquo modo in quadam bova sita in Poulalieria contigua bove Symonis
Pagani ex una parte et vie per quam itur ad stallum Andree de Sancto Yonio ex altera,
cum omni jure quod sibi competit aut competiturum est in quodam stallo supra dictam
bovam sito et contiguo stallo defuncti Ugonis dicti Restoré carnificis, a dictis magistro et
carnificibus vel eorum communitate aut successoribus perpetuo possidendum. Et
promiserunt, fide in manu nostra prestita corporali quod contra donacionem et
concessionem hujusmodi jure hereditario, ratione conquestus, dotis seu caduci aut alio
aliquo jure per se vel per alium non venient in futurum et quod, si aliquis reclamaret jus
aliquod in predictis rebus ratione predictarum personarum, quod ipsi tenerentur
defendere dictos carnifices et eorum successores et ipsos servare indampnes contra omnes,
jurisdicioni curie Parisiensis quantum ad hoc se supponentes. Datum anno Domini
millesimo CC° septuagesimo quinto, mense januario.

(Signé : ) S. Paganus.

À tous ceux qui verront les présentes lettres, l’official de la cour [épiscopale] de
Paris, salut dans le Seigneur. Nous faisons savoir que, constitués devant nous, Jean dit
Faroue, Sanceline sa mère, Pierre Gencien dit Pingot et Marie son épouse, sœur dudit Jean,
fille de ladite Sanceline, ont affirmé en droit qu’il était coutume dans la Boucherie de
Paris, quand quelqu’un venait d’être créé boucher, que celui-ci fût tenu d’acquitter au
maître [du métier] et aux bouchers une coutume, redevance ou droit appelé « past », et
que ledit Jean en raison de son entrée en boucherie était redevable au maître et aux
bouchers desdits redevance, droit et past, comme ils le disaient. En paiement desquels
coutume, droit et past, lesdits Jean, Sanceline, Pierre et Marie sa femme ont reconnu en
droit avoir donné et désormais à toujours concédé auxdits maître et bouchers tout ce qu’ils
possédaient et pouvaient posséder en droit, pouvoir, propriété et possession quelconques
sur une cave sise en la Poullaillerie, jouxte la cave de Simon Payen d’une part et la voie
qui mène à l’étal d’André de Saint-Yon de l’autre, avec tous les droits qui lui reviennent et
lui reviendront sur l’étal situé au-dessus de ladite cave et jouxtant l’étal de feu Hugues
Restoré, boucher, à posséder à perpétuité par lesdits maître et bouchers ou leur
communauté et leurs successeurs. Et ils ont promis, par foi prêtée corporellement en notre
main, qu’ils ne s’opposeront pas à l’avenir à cette donation et concession, par droit
d’héritage, en raison d’un acquisition, d’une dot, d’un héritage ou de tout autre droit, ni
par eux ou par un tiers, et que si quelqu’un réclamait un droit sur lesdits biens en raison
desdites personnes, qu’eux-mêmes seraient tenus de défendre lesdits bouchers et leurs
successeurs et de garder leurs droits indemnes contre tous, se soumettant en cette matière
à la juridiction de la cour [de l’officialité] de Paris. Fait en l’an du Seigneur mille deux cent
soixante-quinze, au mois de janvier.

(Signé :) S. Payen.

Soit en se limitant aux données factuelles :

1276 (n.st.), janvier.

Jean Faroue, sa mère Sanceline, Pierre Gencien dit Pingot et son épouse Marie, sœur de Jean, reconnaissent que ce dernier, pour acquitter aux maîtres et aux bouchers le droit, dit « past », qu’il leur devait pour son entrée dans la Boucherie de Paris, leur a avec ses proches cédé tout le droit qu’ils avaient sur une cave dans la Poullaillerie, près du cellier de Simon Payen et de la voie qui mène à l’étal d’André de Saint-Yon, et sur l’étal situé au- dessus de la cave, contigu à l’étal de feu Hugues Restoré, boucher. – Acte passé sous le sceau de l’officialité épiscopale de Paris.