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Universis presentes litteras inspecturis, officialis curie
Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod coram nobis constituti Johannes dictus Faroue, Sancelina ejus mater, Petrus Genciani dictus Pingot et Maria ejus uxor, soror predicti Johannis, filia dicte
Sanceline asseruerunt in jure quod consuetum erat in Carnificeria parisiensi quod, quando aliquis novus carnifex eficitur, quod ipse solvere
tenetur magistro et carnificibus quandam consuetudinem seu coustumam aut droituram que vocatur pastum, et quod dictus Johannes ratione nove sue carnificerie dictis magistro et
carnificibus in dictis coustuma aut droitura seu pasto tenebatur, ut dicebant. In quorum
consuetudinis aut droiture seu pasti recompensacionem predicti Johannes, Sancelina, Petrus et Maria
ejus uxor recognoverunt in jure se dedisse et imperpetuum exnunc concessisse predictis magistro
et carnificibus quicquid juris, dominii, proprietatis et possessionis habebant et habere poterant
quoquo modo in quadam bova sita in Poulalieria contigua bove Symonis Pagani ex una parte et vie per quam itur ad
stallum Andree de Sancto Yonio ex altera, cum omni jure quod sibi competit aut competiturum est in
quodam stallo supra dictam bovam sito et contiguo stallo defuncti Ugonis dicti Restoré carnificis, a dictis magistro et carnificibus vel eorum
communitate aut successoribus perpetuo possidendum. Et promiserunt, fide in manu nostra prestita
corporali quod contra donacionem et concessionem hujusmodi jure hereditario, ratione conquestus,
dotis seu caduci aut alio aliquo jure per se vel per alium non venient in futurum et quod, si aliquis
reclamaret jus aliquod in predictis rebus ratione predictarum personarum, quod ipsi tenerentur
defendere dictos carnifices et eorum successores et ipsos servare indampnes contra omnes,
jurisdicioni curie Parisiensis quantum ad hoc se supponentes. Datum anno Domini millesimo CC°
septuagesimo quinto, mense januario.
(Signé : ) S. Paganus.
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À tous ceux qui verront les présentes lettres, l’official de la cour
[épiscopale] de Paris, salut dans le Seigneur. Nous faisons savoir que, constitués devant nous, Jean
dit Faroue, Sanceline sa mère, Pierre Gencien dit Pingot et Marie son épouse, sœur dudit Jean,
fille de ladite Sanceline, ont affirmé en droit qu’il était coutume dans la Boucherie de Paris, quand quelqu’un venait d’être créé boucher, que
celui-ci fût tenu d’acquitter au maître [du métier] et aux bouchers une coutume, redevance ou droit
appelé « past », et que ledit Jean en raison de son entrée en boucherie était redevable au
maître et aux bouchers desdits redevance, droit et past, comme ils le disaient. En paiement
desquels coutume, droit et past, lesdits Jean, Sanceline, Pierre et Marie sa femme ont reconnu
en droit avoir donné et désormais à toujours concédé auxdits maître et bouchers tout ce qu’ils
possédaient et pouvaient posséder en droit, pouvoir, propriété et possession quelconques sur une cave
sise en la Poullaillerie, jouxte la cave de Simon Payen d’une part et la voie qui mène à l’étal d’André
de Saint-Yon de l’autre, avec tous les droits qui lui reviennent et lui reviendront sur l’étal situé
au-dessus de ladite cave et jouxtant l’étal de feu Hugues Restoré, boucher, à posséder à perpétuité
par lesdits maître et bouchers ou leur communauté et leurs successeurs. Et ils ont promis, par foi
prêtée corporellement en notre main, qu’ils ne s’opposeront pas à l’avenir à cette donation et
concession, par droit d’héritage, en raison d’un acquisition, d’une dot, d’un héritage ou de tout
autre droit, ni par eux ou par un tiers, et que si quelqu’un réclamait un droit sur lesdits biens en
raison desdites personnes, qu’eux-mêmes seraient tenus de défendre lesdits bouchers et leurs
successeurs et de garder leurs droits indemnes contre tous, se soumettant en cette matière à la juridiction de la cour [de
l’officialité] de Paris. Fait en l’an du Seigneur mille deux cent soixante-quinze, au mois de
janvier.
(Signé :) S. Payen.
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