Introduction des cours Dossiers documentaires Bibliographies
1340, 8 novembre. Charte des pitanciers de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés
Notice   â€˘   Fac-similĂ© interactif   â€˘   Texte et traduction  â€˘  Commentaire diplomatique
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Texte original
A touz ceus qui ces p(rese)ntes l(ett)res verront
. . Freres Guill(aum)e de Paris et Pierre de Soisi,
pittanciers de l’eglise Saint
Germain des Prez delez Par(is), salut
. . Savoir faisons que p(ar) devant nous
vint en sa p(ro)pre p(er)sonne Richart a l’Espee,
demourant en la grant rue Saint Germain des Prez dessusdit
devant l’eglise Saint Andry des Ars a Paris, si co(m)me
il disoit. Liquiex Richars, tant en son nom
[que] co(m)me p(ro)cureur de Agnés sa fame,
se dessaisi (et) devesti en n(ost)re main
co(m)me en main de seigneurs haus justiciers et tresfonciers,
d’une maison et ses appertenances et appendances, no(m)mee
et declarciee es lettres seellees
du seel de la p(re)vosté de Paris p(ar)mi lesquelles
ces p(rese)ntes sunt annexees. Laquelle
maison et sesd(it)es appertenances
lesdiz Richart et Agnés sa fame avoient vendue
a rev(er)ent pere en Dieu mons.
Pierres Bertram, par la grace de Dieu
cardinal de la saincte Eglise de Ro(m)me,
achetant non pas ou nom de sa
dignité mais en son p(ro)pre (et) privé nom,
pour lui, ses hoirs et ceus qui de lui
ont ou auront cause ou temps a venir,
pour le pris de quarante livres par(isis),
si co(m)me il est plus plenement contenu es lettres dess(us) d(it)es.
Et volt (et) accorda et
nous requist instamm(en)t ledit Richart,
ou nom que dit est,
que de ladite maison et ses app(er)ten(ances)
ledit acheteur feust
par nous saisis (et) vestus.
Laquelle dessaisine p(ar) nous receue,
nous, de la volenté (et) assentem(en)t dudit Richart, ou
nom que dit est,
de la devant d(it)e maison et ses app(er)ten(ances)
avons saisi et mis en saisine et poss(essi)on corporelle
honorable ho(m)me Regnaut Le Paonnier,
bourgois de Paris, tant co(m)me p(ro)cur(eur) dudit mons. le cardinal,
p(our) ycelui
cardinal, non pas ou nom de sa dignité
mais en son p(ro)pre (et) p(r)ivé nom
et pour le p(ro)ffit (et) usage d’icelui, sauf
touz drois, si co(m)me il est de coustume
gardee en tel cas.
Liquelz p(ro)cur(eur) dudit mons. le cardinal nous a payé
soixante six solz et huit deniers par(isis)
qui nous estoient deĂĽz des ventes.
De laquelle summe pour la cause dess(us)
d(it)e nous nous tenons a b(ie)n paiez et aggreez
et en quittons lesdiz mons. le cardinal
et son p(ro)cur(eur) et touz autres
a qui quittance en puet app(er)tenir
desorendroit a touz jours
. . En tesmoin de laquelle chose, nous avons mis
n(os)tre seel a ces p(rese)ntes l(ett)res,
le mecredi huit jours de novembre
l’an de grace mil CCC quarante.