Texte original | Traduction | |
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Ego Clarembald(us) miles, d(omi)n(u)s
Vendolii, notum facio omnibus tam p(re)sentibus q(u)am fut(ur)is q(uo)d ego decem (et) septem libratas (et) dimidiam t(er)re annuas parisien(sis) monete, sitas apud Pouilliacum (et) in territorio de Pouilliaco in caponibus et terris arabilib(us), q(u)as redemi a Bartholomeo Cato, burgen(si) Peronen(si), q(u)as ip(s)e Bartholome(us) acq(u)isiverat de me (et) fratre meo Guidone, tradidi (et) concessi eidem Guidoni fratri meo in partem terre pro reconpensatione excantie ipsum Guidonem ex parte patris et matris ejus contingentis ; (et) Guido d(i)c(t)as decem (et) septem libratas (et) dimidiam t(er)re (et) ejus h(er)edes tenebunt de me (et) de meis h(er)edib(us) cum illo feodo q(uo)d idem Guido alibi de me tenet ad unum feodum conjunctum (et) unitum (et) ad unu(m) solum homagium, unum inde s(er)vicium reddituri p(ro)ut p(r)imum feodum m(ih)i debet, (et) ego teneor eidem Guidoni (et) ejus h(er)edibus garandire de me (et) meis h(er)edib(us) totum ill(u)d feodum (et) adv(er)sus omnes homines q(u)i ad jus venire volu(er)int (et) ad legem tanq(u)am d(omi)n(us) ad usus (et) consuetudines patrie in q(u)a feodum hoc est situm, salva tamen michi vel meis h(er)edibus legitima excantia si even(er)it de feodo sup(r)adicto. Ut autem h(ec) omnia facta (et) ordinata p(er) meu(m) assensum (et) p(er) meam voluntatem coram meis hominib(us), parib(us) ip(s)ius Guidonis, ad hoc evocatis, firmitatem optineant p(er)petuam, p(re)sentem paginam inde factam sigilli mei munimine confirmavi (et) tradidi p(re)dicto Guidoni frat(r)i meo. Actum anno D(omi)ni milles(imo) ducentes(imo) t(r)icesimo t(er)cio, mense septembr(is). |
Clarembaud, chevalier, seigneur de Vendeuil,
je fais savoir à tous, tant présents que futurs, que j’ai remis et concédé à mon frère Guy dix-sept livrées et demie annuelles de terre, monnaie parisis, sises à Pouilly et au finage de Pouilly, [consistant en redevances] en chapons et en terres arables, que j’ai rachetées de Barthélemy le Chat, bourgeois de Péronne, que le même Barthélemy avait acquises de moi et de mondit frère Guy, [cette remise faite] à titre d’héritage en compensation de l’échoite qui revenait audit Guy de la succession de ses père et mère ; et Guy et ses héritiers tiendront lesdites dix-sept livrées et demie de terre de moi et de mes héritiers avec le fief que ledit Guy tient ailleurs de moi, [le tout] en un seul fief conjoint et uni, et à un seul hommage, pour m’en rendre le seul et même service que me doit le fief primitif, et moi je suis tenu à donner audit Guy et à ses héritiers pour moi et mes héritiers garantie de tout ce fief ainsi que contre tous hommes qui voudraient venir à droit et loi, comme un seigneur [doit le garantir] aux us et coutumes du pays où le fief est situé, sauf toutefois pour moi et mes héritiers mon droit d’échoite si le cas survient au fief susdit. Pour que tout cela, fait et arrangé par mon accord et volonté en présence de mes hommes, pairs dudit Guy, convoqués pour ce, obtienne force perpétuelle, j’ai confirmé de la protection de mon sceau l’acte qui en a été fait et l’ai remis à mon susdit frère Guy. Fait en l’an du Seigneur mille deux cent trente-trois, au mois de septembre. |
Soit en se limitant aux données factuelles :
Clarembaud, chevalier, seigneur de Vendeuil, donne à son frère Guy dix-sept livrées et demie, monnaie parisis, à Pouilly et dans son finage, consistant en [redevances en] chapons et en terres arables. Rachetées de Barthélemy le Chat (Catus), bourgeois de Péronne, elles sont intégrées au fief que Guy tient déjà de son frère, sans nouvel hommage ni augmentation de service.