Introduction des cours Dossiers documentaires Bibliographies
1255, 29 avril (1255, 25 mai). Mandement Ă©piscopal (Reims) (1255, vidimus)
Notice   â€˘   Fac-similĂ© interactif   â€˘   Texte et traduction  â€˘  Commentaire diplomatique
  Dossier 72 image du dossier
Texte original Traduction
Universis presentes litteras visuris, magister Ph[ilippus] de Caturco, officialis curie
reverendi patris domini Ottoboni, Sancti Adriani dyaconi cardinalis, Remensis
archidiaconi, salutem in Domino. Noveritis me, anno Domini M° CC° L° quinto, feria
tercia post Trinitatem, litteras reverendi patris Th[ome], Dei gratia Remensis
archiepiscopi, vidisse in hec verba :
« Th[omas], Dei gratia Remensis archiepiscopus, dilectis filiis universis christianitatum
decanis ac presbiteris per civitatem et dyocesim Remensem constitutis ad quos presentes
littere pervenerint, salutem in Domino. Mandamus vobis precipientes auctoritate
presentium quatinus singuli in officiis vestris moneatis omnes illos quos lator presentium
vobis nominabit ut infra octo dies post monicionem vestram, <e> scabinis Remensibus vel
eorum mandato satisfaciant competenter de eo quod eis est impositum occasione taillie
facte Remis per taxatores taillie sub eorum juramento. Quod si facere noluerint et causam
racionabilem non allegaverint quare hoc facere minime teneantur, ipsos extunc
excommunicetis et excommunicatos publice nuntietis ; quam si allegaverint et solvere
noluerint, ipsos pro voluntate latoris presentium ad diem peremptorium et competentem
citetis coram nobis super hoc quicquid voluerint allegaturos et juri quantum debuerint
parituros. Et quicquid super hoc feceritis nobis sub pena suspensionis rescribatis. Datum
anno Domini M° CC° L° quinto, feria quinta post dominicam qua cantatur Cantate.
Reddite litteras. Durent usque ad voluntatem nostram et non ultra. »
(Signé :) H. de Sing[…].
À tous ceux qui verront les présentes lettres, maître Ph[ilippe] de Cahors, official
de la cour de vénérable père monseigneur Ottobono, cardinal-diacre de Saint-Adrien,
archidiacre de Reims, salut dans le Seigneur. Sachez que l’an du Seigneur 1255, la
troisième férie après la Trinité, j’ai vu les lettres du vénérable père Th[omas], par la grâce
de Dieu archevêque de Reims, [rédigées] en ces termes :
« Th[omas], par la grâce de Dieu archevêque de Reims, à ses chers fils, tous les
doyens de chrétienté et prêtres établis dans la cité et le diocèse de Reims, à qui les
présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur. Nous mandons en ordonnant par
l’autorité des présentes à chacun d’entre vous d’enjoindre, dans le cadre de vos fonctions,
tous ceux que le porteur des présentes vous nommera, d’acquitter comme il convient,
dans le délai de huit jours après votre exhortation, aux échevins ou à leur représentant ce
qui leur a été imposé, au titre de la taille faite à Reims, par les répartiteurs de la taille sous
leur serment. Et s’ils refusaient de le faire et n’alléguaient pas une raison valable de n’être
pas tenu à payer, alors excommuniez-les et dénoncez-les publiquement comme
excommuniés ; et s’ils en alléguaient une [de raison] et refusaient de s’acquitter, citez-les
devant nous, à jour péremptoire et compétent, de la volonté du porteur des présentes,
pour qu’ils allèguent sur cette matière tout ce qu’ils voudront et se plient à ce qui est juste
autant qu’il le faudra. Tout ce que vous aurez fait à ce propos, écrivez-le nous sous peine
de suspension [de votre office]. Donné en l’an du Seigneur 1255, la cinquième férie après
le dimanche où l’on chante Cantate. Rendez ces lettres. Qu’elles durent tant que nous le
voudrons et pas au-delà. »
(Signé :) H. de Sing[…].

Soit en se limitant aux données factuelles :

1255, 25 mai.

Vidimus par maître Philippe de Cahors, official de l’archidiacre de Reims Ottobono cardinal-diacre de Saint-Adrien, du mandement adressé par l’archevêque de Reims Th[omas] aux doyens de chrétienté et prêtres du diocèse, pour qu’ils contraignent tous ceux qui y sont astreints à payer dans les huit jours aux échevins de Reims la taille levée par ceux-ci sur la ville. Les récalcitrants ne pouvant alléguer d’excuse seront publiquement excommuniés, les autres cités devant la cour de l’archevêque. Les destinataires devront sous peine de suspension faire rapport écrit de ce qu’ils auront fait.