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1468, 14 octobre. PĂ©ronne. Acte royal
Notice   â€˘   Fac-similĂ© interactif   â€˘   Texte et traduction  â€˘  Commentaire diplomatique
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Texte original
Loys, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres
verront, salut. Comme a la journee et assemblee nagaires tenue en la ville de Hem en
Vermendois, et depuis en la ville de Peronne, entre noz gens et ambasseurs et ceulx
de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne, plusieurs
doleances, requestes et remonstrances aient esté faictes de la part de nostredit frere et
cousin, et entre autres choses ait esté remonstré que, selon le droit du païs de
Flandres, nostre court de parlement ne doit recevoir aucunes appellations des loix et
juges dudit paĂŻs de Flandres autres que les loix des quatre principaulx membres
d’icellui pays obmisso medio, car le ressort doit premier appartenir a nostredit frere et
cousin et ne doit point estre travaillié de requerir le renvoy en nostredicte court
comme l’on fait pour les ressors des autres païs du royaume, et ne doit l’on bailler
aux subgetz de Flandres relievement en cas d’appel, se l’appellacion ne procede
inmediate du jugement du conte ou de sa chambre de conseil en Flandres, en nous
requerant vouloir sur ce pourveoir a nostredit frere et cousin, savoir faisons que
nous, voulans en ce complaire a icellui nostre frere et cousin, avons octroyé, consenti
et accordé, octroyons, consentons et accordons par ces presentes a nostredit frere et
cousin que, touchant les dessusdictes appellacions, soit fait doresennavant selon les
droiz, coustumes dud. païs de Flandres et ainsi qu’il a esté de long temps observé, et
que tous troubles et empeschemens faiz au contraire soient ostez et levez, et lesquelz
par ces presentes nous mesmes ostons et levons. Si donnons en mandement a noz
amez et feaulx conseilliers les gens de nostre parlement, aux bailliz de Vermendoiz,
d’Amyens, de Tournay et de Tournesiz et a tous noz autres justiciers et officiers ou a
leurs lieuxtenans et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre
presente declaracion et ordonnance ilz gardent et facent garder et entretenir selon sa
fourme et teneur, sans faire ne souffrir estre faicte aucune chose au contraire ;
ainçois, se faicte estoit en aucune maniere, si l’ostent ou facent oster et mettre sans
delay au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En
tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a cesdictes presentes. Donné audit
lieu de Peronne, le quatorzeiesme jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC soixante et
huit, et de nostre regne le huitiesme.
[Sur le repli, à gauche :] Par le roy en son conseil. — J. De La Loere.
[Sur le repli, à droite :] Lecta, publicata et registrata, presente et consentiente procuratore
generali regis, Parisius, in parlame(n)to, secunda die marcii milesimo CCCCmo LXVIIIo. —
G. Brunat.
[Au-dessus :] Appellacions de Flandre obbmisso medio.

Soit en se limitant aux données factuelles :

1468, 14 octobre. — Péronne.

Louis [XI], roi de France, accorde au duc de Bourgogne [Charles le Téméraire], qui l’en a prié lors des pourparlers menés à Ham puis Péronne, que le Parlement de Paris ne recevra plus directement les appels du pays de Flandre, et que ceux-ci seront désormais faits selon les lois et traditions de Flandre, c’est-à-dire vers le comte ou sa chambre du Conseil. — Mention d’enregistrement au Parlement de Paris le 2 mars 1469 (n.st.).