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1317, 21 février. Mandement du roi Philippe V
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Dossier 25

Scellement sur simple queue de parchemin, pour les caractères externes ; absence de corroboration, pour le texte : l’un seul de ces deux critères absolus permet de voir en cet acte un représentant de la plus modeste des trois grandes catégories d’actes produits par la chancellerie du roi de France, selon une typologie désormais très rigide : le mandement, appellation à laquelle Georges Tessier a proposé de substituer celle de "lettres patentes scellées de cire jaune sur simple queue de parchemin". Il suffit de s’entendre : le terme de "mandement" doit être, à ce niveau d’analyse, entendu d’un type purement diplomatique, et non d’un type juridique (acte donnant un ordre). Les deux se confondent souvent, comme c’est ici le cas. Mais des mandements au sens diplomatique peuvent être utilisés à notifier d’autres actions (jusqu’à des rémissions) que des ordres à des agents du roi (il peuvent alors avoir une adresse générale) ; on peut alors, pour éviter les méprises, parler de lettres… sur simple queue.

Cet acte est modeste (certes pas pour son bénéficiaire, un peu plus pour ses destinataires). Pourtant, même pour cet exercice très banal de communication "administrative", le texte montre, après la langue souvent sèche, en tout cas concise, des actes du XIIIe siècle, un style très élaboré, fondé sur des périodes amples et savamment construites, avec un goût très notarial pour les redoublements et énumérations de termes. La langue est à l’évidence marquée autant par les légistes que par la Curie, en un latin qui sait déployer de nouveaux attraits face à la pression de la langue vernaculaire (outre qu’il se prête mieux à la communication avec les terres d’oc). Comme la fermeté de la typologie des actes, ce trait a pris son essor principal sous le règne de Philippe le Bel.

Proposition de regeste : Le roi Philippe [V] mande au sénéchal de Périgord et Quercy d’instruire la plainte qui lui a été adressée par le comte de Périgord Archambaud [II] : celui-ci ne parvient pas à percevoir le droit de chevauchée (cavalcata) des habitants du château et de la châtellenie de Caussade qui ont été remis au comte ou à son père par le feu roi [Philippe le Bel], avec tous leurs droits et la justice haute et basse, sauf la souveraineté et le ressort, en compensation des vicomtés de Lomagne et d’Auvillar.