Introduction des cours Dossiers documentaires Bibliographies
1296, septembre. Acte de juridiction gracieuse laïque (Franche-Comté)
Notice   •   Fac-similé interactif   •   Texte et traduction•  Commentaire diplomatique
Dossier 26
  1. Parties du discours
  2. Synthèse

L’acte, qui mélange de façon très usuelle pour le XIIIe siècle une description précise et des clauses assez étoffées mais non encore envahissantes, peut se résumer simplement :

"Bourgogne, veuve de Renaud Burciot, et ses enfants Étienne, Jaquet et Richard, vendent pour 70 sous d’estévenants à Guillaume (ou Guillemin) Walguet, clerc [de la cour royale] de Salins, une vigne aux Coulanges, qui doit à l’abbaye de Goailles une redevance du quart des fruits et deux deniers de garde. — Acte passé à la cour du roi [au Bourg-le-Comte] et co-scellé par le prévôt du Bourg communal de Salins. "

Le fait que l’acte soit mis sous le nom des vendeurs n’est qu’un particularité rédactionnelle, assez fréquente dans l’est (Lorraine, Comté…). Il s’agit bel et bien d’un acte de juridiction gracieuse, dont les responsables effectifs sont mentionnés dans la corroboration (en prenant la parole à leur tour ou, comme ici, en forme objective) : c’est l’un des quelques cas, au Moyen Âge, où le sceau validant l’acte n’est pas celui de l’« auteur de l’acte » désigné par la suscription. Cela n’empêche pas, situation explicitement annoncée, que l’acte a été conçu dans ses formules et mis par écrit par un « clerc » de la juridiction (équivalent des « clercs notaires jurés » des officialités), puis scellé par lui-même et deux de ses collègues. Ce qui est plus rare, c’est de voir le clerc responsable de la préparation de l’acte être en même temps partie de celui-ci, ici comme acheteur.

Autre particularité (qui se retrouve souvent dans l’est, ainsi en Champagne), on estime qu’un seul sceau, fût-il de juridiction, ne suffit pas (cf. l’adage du droit romain « Un seul témoin, pas de témoin », « testis unus, testis nullus »). On dédouble donc le scellement, en faisant appel, juste pour qu’il appose son sceau, à un autre personnage « authentique », ici le prévôt commis à l’adminitration et à la justice de l’autre bourg de la ville.

Pour le reste, des traits dénoncent de façon flagrante la captation par les cours laïques des solutions juridiques, diplomatiques, rédactionnelles mises au point par les officialités épiscopales, à l’autre extrémité du XIIIe siècle. Les clauses sont très littéralement traduites en langue vernaculaire (par exemple bien paiez en bons deniers nombrez pour bene pagatos in bonis denariis numeratis, c’est-à-dire en pièces de monnaie montrées et comptées devant le vendeur). De l’acte d’officialité, on retrouve aussi le souci caractéristique d’une description précise des biens (microtoponyme, confronts) et des personnes (onomastique riche). Le souci de clarté graphique, contrarié dans les officialités par le recours aux écritures cursives et aux abréviations sévères, est ici éclatant ; mais c’est plutôt un trait commun à tous les actes en langue vernaculaire de l’époque que d’être très économe d’abréviations. Alors que les clercs jurés d’officialité mettaient plutôt, hors teneur, leur nom au bas de l’acte, ou sous le repli, simplement pour se faire connaître du scelleur, le système est ici plus évolué, et résulte du syncrétisme de pratiques diverses. Le clerc, qui se nomme comme rédacteur dans la corroboration, appose aussi in fine un seing, sorte de marque de fabrique qui, sans donner l’authenticité (celle-ci est vraiment conférée par les sceaux), prépare et ébauche la validation. Comme les seings notariés, il est propre à une personne, mélange signes et lettres ou imitations de lettres. On n’y reconnaît aucun élément du nom et du surnom du clerc, mais plutôt un « N », ce qui le rapproche des « Nota », « Notavi » (« Rédaction de Untel », « J’ai conçu le texte de l’acte ») qui se rencontrent déjà plus tôt en Champagne. La présence d’une fleur de lys fait écho à l’insistance mise plus haut sur le caractère royal de la juridiction : la tutelle de l’administration capétienne s’est lourdement manifestée dès le lendemain du traité de Vincennes, et l’on sait l’intérêt qu’elle a pris, partout dans le domaine, à l’essor des juridictions gracieuses royales.