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1333, 13 mars. Acte d'officialité (Thérouanne), quittance
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Dossier 35

Le fond juridique et la forme diplomatique sont limpides. Quai immuable depuis un siècle, l'acte d'officialité appuie sa force sur le prestige de la cour épiscopale, qui lui prête son sceau et ses possibilités de recours (noter la prégnance de l'engagement par serment). On retrouve toujours la même procédure au cœur de l'acte : un aveu fait devant le juge (recognovit et confessus fuit) ; et les mêmes adaptations concrètes : l'établissement effectif des lettres par un clerc-notaire-juré, dont le rôle est proche de celui du notaire public, sauf que la validation continue à être apportée par la cour ; son nom reste donc en retrait devant celui (dépersonnalisé) du sigillant, qu'il faut porter en suscription.

Quelques particularités à relever au passage :

la forme encore lourde qui est donnée à la quittance, une quittance donnée au roi et à ses prédécesseurs devant official ; quelques décennies plus tard, ou dans des affaires plus légères, un acte sous sceau personnel, ne mentionnant que le comptable royal, suffit ; le laconisme du document sur la nature des services gagés (par défaut, le bénéficiaire étant qualifé de « maître », on peut supposer qu'il n'est pas homme d'armes) ; la tendance croissante à des redoublements d'expressions (ad instanciam et rogatum), parfois en chaîne (quitavit et adhuc quitat et quitum clamat).