La forme diplomatique est particulièrement simple, sinon fruste.
L'acte se présente d'emblée comme une notice,
dépourvue de suscription, comme de toute identification de rédacteur,
ouverte par une notification dépouillée (Conoguda chausa
sia). Autre trait rédactionnel caractéristique : on pénètre
de plain pied dans l'affaire, rapportée de façon concrète,
sinon elliptique. Le formulaire reprend ses droits in fine, et
c'est, de façon caractéristique encore que très courante,
en latin ; la « date » de temps, étymologiquement,
donne aussi des précisions complémentaires sur la façon
dont l'acte a été délivré (datum) :
« à la demande des parties » (formule courante
qui indique seulement que l'acte n'est pas dû à l'imagination
ou à l'initiative du rédacteur ) ; « après
l'investiture dud. W » (autrement dit, le rédacteur certifie
que l'acte est consigné une fois accomplies les formalités
relatives à l'action).
Nul souci d'apparat, nul souci non plus d'informer des étrangers :
l'écrit est produit par et pour la société locale. Tous
traits qui étonnent moins par leurs caractères (courants au
bel âge de la notice, aux XIe-XIIe siècles)
que par la date de l'acte, un milieu du XIIIe siècle où
leur maintien dénote un certain archaïsme. Encore la formule finale
de rogatio (ad petitionem partium) fait-elle écho
aux formulaires contemporains des actes notariés.
Aucun nom d'auteur, de rédacteur, de garant : c'est le sceau
qui vient donner la clef de l'affaire. Le sceau et lui seul, puisque le
texte de l'acte ne comporte aucune corroboration, aucune annonce de sceau
: autre trait archaïsant. Ce n'est pas à dire que le sceau soit
utilisé au hasard ; le bas du parchemin montre que le scribe a bien
prévu la place, un peu chiche certes, pour ménager le repli
accueillant la double queue du sceau.
Ce sceau, aujourd'hui fragmentaire, peut être identifié,
grâce au dessin ancien d'une autre empreinte médiévale
aujourd'hui perdue, grâce aussi aux empreintes conservées de
l'époque moderne : c'est le sceau du consulat du « Château »
de Limoges, c'est-à-dire de la partie de la ville soumise aux vicomtes,
par opposition à la « Cité » épiscopale,
car chaque entité urbaine avait son propre consulat. Les consuls
du Château disposaient d'un sceau depuis 1202 au moins, non sans mal,
puisqu'il fallut en 1274, pour faire reconnaître leur droit face à
la vicomtesse de Limoges, un arbitrage prescrivant « que los
cossols dudich Chasteu an seel communal per e sos lo nom de cossolat deu
Chastel de Lemotges, deuqual uzen en lor contratz e en lor obliganssas o
en totz autres negocis ».
Le type du sceau, comme on le devine ici, était hagiographique,
puisqu'il donnait à voir un buste de saint Martial (désigné
comme « S. MAR/CIALIS » sur un phylactère visible
ici en partie, derrière le cou), accompagné d'une légende
très explicite : « + SIGILLUM CONSULATUS CASTRI LEMOVICENSIS »
(Louis Guibert, Sceaux et armes de l'Hôtel de Ville de Limoges,
Limoges, 1878). Comme bien d'autres sceaux communaux et consulaires, il
reprenait donc comme un élément du « patriotisme
municipal » la figure du saint évangélisateur ;
son type était clairement distinct de celui du sceau de l'abbaye
Saint-Martial, qui représentait le saint en évêque.
Seule l'identification du sceau permet de comprendre que le responsable
de la mise par écrit, à tout le moins le garant de la transaction,
est le consulat du Château ce qui explique bien mieux, au passage,
le recours à l'occitan. Jusque dans son particularisme archaïsant,
cette notice scellée ressortit donc au vaste domaine de l'acte
de juridiction gracieuse communale, instituée au profit
des membres du consulat, pour sanctionner et garantir leurs transactions,
au besoin ensuite juger leur non-respect.
Reste un dernier élément à intégrer à
l'analyse : le sort archivistique du document. En toute
logique, l'acte de juridiction gracieuse est remis à l'un des contractants
; en nombre de villes, plutôt dans le nord et l'est de la France actuelle,
on peut aussi en trouver un exemplaire archivé, à titre de
précaution, par la commune. Or le présent document est transmis
par les archives d'un tiers, qui n'apparaît ni dans le texte de l'acte
ni dans le scellement : l'abbaye Saint-Martial de Limoges. Il faudrait recourir
à d'autres éléments, extérieurs, pour trancher
entre les différentes hypothèses qui viennent à l'esprit
: 1° L'abbaye avait un droit éminent sur l'étal concerné,
et s'était fait remettre un exemplaire de l'acte à titre d'information
(trait fréquent, qui procède du contrôle des censives)
; 2° Elle a acquis plus tard l'acte, en même temps que les biens
et droits de l'un des contractants ou de ses héritiers.
La forme diplomatique est particulièrement simple, sinon fruste. L'acte se présente d'emblée comme une notice, dépourvue de suscription, comme de toute identification de rédacteur, ouverte par une notification dépouillée (Conoguda chausa sia). Autre trait rédactionnel caractéristique : on pénètre de plain pied dans l'affaire, rapportée de façon concrète, sinon elliptique. Le formulaire reprend ses droits in fine, et c'est, de façon caractéristique encore que très courante, en latin ; la « date » de temps, étymologiquement, donne aussi des précisions complémentaires sur la façon dont l'acte a été délivré (datum) : « à la demande des parties » (formule courante qui indique seulement que l'acte n'est pas dû à l'imagination ou à l'initiative du rédacteur ) ; « après l'investiture dud. W » (autrement dit, le rédacteur certifie que l'acte est consigné une fois accomplies les formalités relatives à l'action).
Nul souci d'apparat, nul souci non plus d'informer des étrangers : l'écrit est produit par et pour la société locale. Tous traits qui étonnent moins par leurs caractères (courants au bel âge de la notice, aux XIe-XIIe siècles) que par la date de l'acte, un milieu du XIIIe siècle où leur maintien dénote un certain archaïsme. Encore la formule finale de rogatio (ad petitionem partium) fait-elle écho aux formulaires contemporains des actes notariés.Aucun nom d'auteur, de rédacteur, de garant : c'est le sceau qui vient donner la clef de l'affaire. Le sceau et lui seul, puisque le texte de l'acte ne comporte aucune corroboration, aucune annonce de sceau : autre trait archaïsant. Ce n'est pas à dire que le sceau soit utilisé au hasard ; le bas du parchemin montre que le scribe a bien prévu la place, un peu chiche certes, pour ménager le repli accueillant la double queue du sceau.
Ce sceau, aujourd'hui fragmentaire, peut être identifié, grâce au dessin ancien d'une autre empreinte médiévale aujourd'hui perdue, grâce aussi aux empreintes conservées de l'époque moderne : c'est le sceau du consulat du « Château » de Limoges, c'est-à-dire de la partie de la ville soumise aux vicomtes, par opposition à la « Cité » épiscopale, car chaque entité urbaine avait son propre consulat. Les consuls du Château disposaient d'un sceau depuis 1202 au moins, non sans mal, puisqu'il fallut en 1274, pour faire reconnaître leur droit face à la vicomtesse de Limoges, un arbitrage prescrivant « que los cossols dudich Chasteu an seel communal per e sos lo nom de cossolat deu Chastel de Lemotges, deuqual uzen en lor contratz e en lor obliganssas o en totz autres negocis ».
Le type du sceau, comme on le devine ici, était hagiographique, puisqu'il donnait à voir un buste de saint Martial (désigné comme « S. MAR/CIALIS » sur un phylactère visible ici en partie, derrière le cou), accompagné d'une légende très explicite : « + SIGILLUM CONSULATUS CASTRI LEMOVICENSIS » (Louis Guibert, Sceaux et armes de l'Hôtel de Ville de Limoges, Limoges, 1878). Comme bien d'autres sceaux communaux et consulaires, il reprenait donc comme un élément du « patriotisme municipal » la figure du saint évangélisateur ; son type était clairement distinct de celui du sceau de l'abbaye Saint-Martial, qui représentait le saint en évêque.
Seule l'identification du sceau permet de comprendre que le responsable de la mise par écrit, à tout le moins le garant de la transaction, est le consulat du Château ce qui explique bien mieux, au passage, le recours à l'occitan. Jusque dans son particularisme archaïsant, cette notice scellée ressortit donc au vaste domaine de l'acte de juridiction gracieuse communale, instituée au profit des membres du consulat, pour sanctionner et garantir leurs transactions, au besoin ensuite juger leur non-respect.
Reste un dernier élément à intégrer à l'analyse : le sort archivistique du document. En toute logique, l'acte de juridiction gracieuse est remis à l'un des contractants ; en nombre de villes, plutôt dans le nord et l'est de la France actuelle, on peut aussi en trouver un exemplaire archivé, à titre de précaution, par la commune. Or le présent document est transmis par les archives d'un tiers, qui n'apparaît ni dans le texte de l'acte ni dans le scellement : l'abbaye Saint-Martial de Limoges. Il faudrait recourir à d'autres éléments, extérieurs, pour trancher entre les différentes hypothèses qui viennent à l'esprit : 1° L'abbaye avait un droit éminent sur l'étal concerné, et s'était fait remettre un exemplaire de l'acte à titre d'information (trait fréquent, qui procède du contrôle des censives) ; 2° Elle a acquis plus tard l'acte, en même temps que les biens et droits de l'un des contractants ou de ses héritiers.
Commentaire linguistique.