L’acte subit une tension entre sa nature de mandement, complétant l’application de dispositions générales (decretum), et la volonté de poser son auteur en majesté.
L’organisation générale des formules, l’adresse, le verbe même du dispositif, le format allongé, la précision portée dans un second temps dénoncent clairement la nature de cet acte en forme de lettre, donnant des consignes aux officiers du roi (mais finalement archivé par la commune) : une mesure administrative prise non sans quelque hâte. D’un autre côté, l’habileté de la justification, la généreuse hauteur de parchemin laissée sans écriture, le traitement d’un certain nombre d’initiales, le discours et les fleurs rhétoriques, et jusqu’à la position finale de l’année de règne, contribuent à magnifier, en contrepoint, la volonté du souverain et sa colère terrible… encore que singulièrement dépourvue de moyens de rétorsion !
Comme il se doit, l’acte est aussi à un carrefour d’influences : dans son texte, se lisent le mélange de lointaines traditions grecques d’avant la conquête normande (noms institutionnels, système chronologique), de modèles offerts par les prédécesseurs dans le royaume de Sicile (normands, staufen donc en partie impériaux), de traits pontificaux (les rois sont vassaux du Saint-Siège), ou encore d’emprunts aux actes des rois de France, proches parents des Angevins. Le mélange est si intime qu’il est parfois impossible, sur la seule base de cet acte, de trancher nettement en faveur d’une origine ou d’une autre : la « grâce spéciale » et la « certaine science » sonnent royales pour un lecteur français, mais elles sont inventions pontificales ; le « decreti mentem et seriem » a lui aussi une saveur pontificale, mais il ne déparerait pas un édit impérial. L’écriture et le système abréviatif trahissent du reste ici l’intervention d’un scripteur français, éloigné des usages napolitains.
L’acte subit une tension entre sa nature de mandement, complétant l’application de dispositions générales (decretum), et la volonté de poser son auteur en majesté.
L’organisation générale des formules, l’adresse, le verbe même du dispositif, le format allongé, la précision portée dans un second temps dénoncent clairement la nature de cet acte en forme de lettre, donnant des consignes aux officiers du roi (mais finalement archivé par la commune) : une mesure administrative prise non sans quelque hâte. D’un autre côté, l’habileté de la justification, la généreuse hauteur de parchemin laissée sans écriture, le traitement d’un certain nombre d’initiales, le discours et les fleurs rhétoriques, et jusqu’à la position finale de l’année de règne, contribuent à magnifier, en contrepoint, la volonté du souverain et sa colère terrible… encore que singulièrement dépourvue de moyens de rétorsion !
Comme il se doit, l’acte est aussi à un carrefour d’influences : dans son texte, se lisent le mélange de lointaines traditions grecques d’avant la conquête normande (noms institutionnels, système chronologique), de modèles offerts par les prédécesseurs dans le royaume de Sicile (normands, staufen donc en partie impériaux), de traits pontificaux (les rois sont vassaux du Saint-Siège), ou encore d’emprunts aux actes des rois de France, proches parents des Angevins. Le mélange est si intime qu’il est parfois impossible, sur la seule base de cet acte, de trancher nettement en faveur d’une origine ou d’une autre : la « grâce spéciale » et la « certaine science » sonnent royales pour un lecteur français, mais elles sont inventions pontificales ; le « decreti mentem et seriem » a lui aussi une saveur pontificale, mais il ne déparerait pas un édit impérial. L’écriture et le système abréviatif trahissent du reste ici l’intervention d’un scripteur français, éloigné des usages napolitains.