L’opposition des deux langues, français et latin, souligne encore le contraste entre les deux actes, vidimus et vidimé.
1. Le vidimus de 1487
Le vidimus de la fin du XVe siècle, très ordinairement délivré par une juridiction gracieuse royale de proximité, au niveau de la châtellenie (on dirait ailleurs vicomté ou prévôté), repose non moins normalement sur la séparation des tâches entre deux types d’intervenants, le garde du sceau, auteur de l’acte, et le(s) tabellion(s), rédacteur(s) et comme souvent scripteur(s). Le sceau de la juridiction royale reste indispensable à la validation du titre sur parchemin (l’allusion faite en corroboration à plusieurs sceaux n’est pas claire), mais, influencée aussi bien par le notariat méridional que par l’explosion de la signature royale, l’évolution est déjà bien entamée qui fait des signatures des tabellions, au traitement graphique toujours accentué, un second signe de validation (peut-être pourtant caché sous le repli ?).
La langue et le formulaire sont particulièrement maîtrisés. La formule de description de l’acte vidimé est typique dans son mélange de stéréotype et de précision (couleur jaune de la cire et nature de l’attache, qui use du vocabulaire de la chancellerie royale). La formule de corroboration nous permet de savoir quel nom précis les contemporains donnaient à ce type de document (qualifié de lettres de façon très formulaire dans le protocole) : vidimus et transcript.
2. L’acte comtal
C’est encore de lettres qu’est qualifié l’acte comtal, et fort à propos, car il est entièrement coulé dans un moule épistolaire, adresse collective et même salut final par Valete. On y voit une influence patente de la chancellerie royale anglaise, et jusque dans l’absence de date de temps et dans la liste de témoins puisés dans l’entourage princier. Nombre de dons mineurs sont ainsi notifiés, non par des chartes, mais par des lettres-mandements aux agents du prince. La forme épistolaire elle-même, établissant un rapport immédiat, au sens chronologique comme relationnel, entre le comte et ses agents, renforce le caractère impérieux de l’intervention comtale. Mais la formulation est elle-même un trompe-l’œil et il est évident que le document est remis au donataire, qui le range dans son chartrier et pourra le représenter à des agents comtaux trop empressés à défendre les droits de leur maître.
L’opposition des deux langues, français et latin, souligne encore le contraste entre les deux actes, vidimus et vidimé.
1. Le vidimus de 1487
Le vidimus de la fin du XVe siècle, très ordinairement délivré par une juridiction gracieuse royale de proximité, au niveau de la châtellenie (on dirait ailleurs vicomté ou prévôté), repose non moins normalement sur la séparation des tâches entre deux types d’intervenants, le garde du sceau, auteur de l’acte, et le(s) tabellion(s), rédacteur(s) et comme souvent scripteur(s). Le sceau de la juridiction royale reste indispensable à la validation du titre sur parchemin (l’allusion faite en corroboration à plusieurs sceaux n’est pas claire), mais, influencée aussi bien par le notariat méridional que par l’explosion de la signature royale, l’évolution est déjà bien entamée qui fait des signatures des tabellions, au traitement graphique toujours accentué, un second signe de validation (peut-être pourtant caché sous le repli ?).
La langue et le formulaire sont particulièrement maîtrisés. La formule de description de l’acte vidimé est typique dans son mélange de stéréotype et de précision (couleur jaune de la cire et nature de l’attache, qui use du vocabulaire de la chancellerie royale). La formule de corroboration nous permet de savoir quel nom précis les contemporains donnaient à ce type de document (qualifié de lettres de façon très formulaire dans le protocole) : vidimus et transcript.
2. L’acte comtal
C’est encore de lettres qu’est qualifié l’acte comtal, et fort à propos, car il est entièrement coulé dans un moule épistolaire, adresse collective et même salut final par Valete. On y voit une influence patente de la chancellerie royale anglaise, et jusque dans l’absence de date de temps et dans la liste de témoins puisés dans l’entourage princier. Nombre de dons mineurs sont ainsi notifiés, non par des chartes, mais par des lettres-mandements aux agents du prince. La forme épistolaire elle-même, établissant un rapport immédiat, au sens chronologique comme relationnel, entre le comte et ses agents, renforce le caractère impérieux de l’intervention comtale. Mais la formulation est elle-même un trompe-l’œil et il est évident que le document est remis au donataire, qui le range dans son chartrier et pourra le représenter à des agents comtaux trop empressés à défendre les droits de leur maître.