Un bourgeois de Compiègne, que son surnom tend à associer aux opérations financières, conclut un accord serré avec l’abbaye de Chaalis : le transfert de terres est précisément mesuré dans la proportion de ce qui est aumôné pour un parent (entré au monastère ?) et de ce qui est échangé contre des rentes foncières.
Un cran sous l’acte d’officialité, les mêmes solutions juridiques et diplomatiques aboutissent à un type un peu différent d’acte de juridiction gracieuse ecclésiastique, notifié et scellé par le doyen de chrétienté, promu à l’époque comme un important relais entre l’évêque et les curés de paroisse. Le doyen de chrétienté peut être utilisé pour rapporter des actes ensuite notifiés et scellés par l’official, il peut aussi se substituer totalement à lui. C’est cette solution un peu plus rustique, un peu moins onéreuse, un peu plus rapide, plus proche des disposants, qui est ici adoptée.
Les traits communs entre les deux types d’actes l’emportent sur les différences : la solution de base (la recognitio in jure), le moule du formulaire, les clauses (peut-être un peu plus économes ici). On notera toutefois que le doyen continue à donner son nom personnel, alors que les officiaux sont en train de dépersonnaliser totalement leur suscription, mais il y est sans doute comme contraint par son sceau, qui n’est pas un sceau de cour mais un sceau personnel, encore que lié à la fonction.
Plus encore que l’acte d’officialité qui alors ne cesse de devenir plus savant, plus juridique, l’acte est ici pénétré des préceptes de l’ars dictaminis (dont un manuel, ou un formulaire est peut-être à portée de main) : comme les rédacteurs professionnels de son temps, le doyen décrit sobrement, pertinemment et précisément les actions juridiques ; il est sensible à une anthroponymie et à une microtoponymie riches ; mesures, montants, rapports de droit sont évalués et jaugés, le tout dans un latin maîtrisé et standardisé (civis pour burgensis), qui note les toponymes en vernaculaire plutôt par souci d’adhérence au réel. Pourtant il ménage quelque espace à la fioriture stylistique, dans le salut et surtout dans la corroboration. Beau témoignage du reste de la solide formation juridique et littéraire des cadres du clergé séculier au siècle de la « réforme épiscopale ».
Un bourgeois de Compiègne, que son surnom tend à associer aux opérations financières, conclut un accord serré avec l’abbaye de Chaalis : le transfert de terres est précisément mesuré dans la proportion de ce qui est aumôné pour un parent (entré au monastère ?) et de ce qui est échangé contre des rentes foncières.
Un cran sous l’acte d’officialité, les mêmes solutions juridiques et diplomatiques aboutissent à un type un peu différent d’acte de juridiction gracieuse ecclésiastique, notifié et scellé par le doyen de chrétienté, promu à l’époque comme un important relais entre l’évêque et les curés de paroisse. Le doyen de chrétienté peut être utilisé pour rapporter des actes ensuite notifiés et scellés par l’official, il peut aussi se substituer totalement à lui. C’est cette solution un peu plus rustique, un peu moins onéreuse, un peu plus rapide, plus proche des disposants, qui est ici adoptée.
Les traits communs entre les deux types d’actes l’emportent sur les différences : la solution de base (la recognitio in jure), le moule du formulaire, les clauses (peut-être un peu plus économes ici). On notera toutefois que le doyen continue à donner son nom personnel, alors que les officiaux sont en train de dépersonnaliser totalement leur suscription, mais il y est sans doute comme contraint par son sceau, qui n’est pas un sceau de cour mais un sceau personnel, encore que lié à la fonction.
Plus encore que l’acte d’officialité qui alors ne cesse de devenir plus savant, plus juridique, l’acte est ici pénétré des préceptes de l’ars dictaminis (dont un manuel, ou un formulaire est peut-être à portée de main) : comme les rédacteurs professionnels de son temps, le doyen décrit sobrement, pertinemment et précisément les actions juridiques ; il est sensible à une anthroponymie et à une microtoponymie riches ; mesures, montants, rapports de droit sont évalués et jaugés, le tout dans un latin maîtrisé et standardisé (civis pour burgensis), qui note les toponymes en vernaculaire plutôt par souci d’adhérence au réel. Pourtant il ménage quelque espace à la fioriture stylistique, dans le salut et surtout dans la corroboration. Beau témoignage du reste de la solide formation juridique et littéraire des cadres du clergé séculier au siècle de la « réforme épiscopale ».