Introduction des cours Dossiers documentaires Bibliographies
1276 (a. st.), 17 mars. Acte de juridiction gracieuse (Normandie)
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Dossier 79

On est ici aux années-clefs de l’essor des juridictions gracieuses laïques (royales et princières), qui mènent sur leur propre terrain une rude concurrence aux officialités épiscopales. Elles ont importé toutes leurs inventions : la notification par un suscripteur dépersonnalisé (“le ballif”), le scellement par un sceau d’institution (“seel de la ballie”), ici renforcé par le sceau de l’auteur de l’action juridique, la recognitio in jure (“par devant nos establi”), la précision des clauses — ici des clauses d’obligation et de garantie (pas de renonciation, sans doute parce que l’on est dans un second temps de l’action : le temps de la donation est déjà passé, peut-être a-t-elle fait l’objet d’un premier acte, ici précisé et complété).

Le latin, le vocabulaire et les clauses savantes sont démarqués, comme les tics stylistiques (binômes synonymiques comme “a fin et a torjors”, “a aver et a porseer”, “a donné et aumosné”, etc.), mais aussi appropriés, dans une langue ferme et déjà bien rodée, soucieuse aussi de clarté, largement standardisée et peu perméable aux traits régionaux : l’institution est déjà mûre.