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Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de notre cours de parlement ou aultre notre
huissier ou sergent sur ce requis, salut. Comme ce jour d’huy veu par notre
court des grandz jours à Lion la requeste à elle presentée par Perrine
Denouetz, demoiselle veuve de feu Charles de Thelis dict de Sainct Romain, tant en son nom que
comme tutrice de Georges et
Geoffroy de Thelis, enffans mineurs dud. deffunct et d’elle, contenant
que pour raison de l’homicide et assasinat commis à la personne dud.
deffunct, le procés extraordinaire auroit esté faict et parfaict par le
prevost des mareschaulx de Beaujoloys à Jehan de Thelis dict de
Sainct-Romain, sieur de Vatorgues
pere d’icelluy deffunct, Jehan de Thelis dict de Croizel, son filz,
frere dud deffunct, François Boudot, Jacques Lasne dict La Conduicte,
Damyen Charasson, Jacques Perrasse, Benoist Gojet, Anthoine Foucelas,
Loys Fayot, Jehan Ferrabourg dict Protierre, Pierre Covent, Jehan Charassin,
dit L’Orenge, François Chairneron, Romide et Leonard Coquet accusez,
contre lesquelz sentence de contumace auroit esté donnée le
vingt-quatriesme may ; par laquelle ilz auroient esté condamnez, sçavoir
led. pere et frere dud. assasiné à avoir les testes tranchees, lesd.
Bodot, Fayot et La Conduicte à estre rompuz sur la roue et lesd.
Damien et autres accusez à estre penduz et estranglez, laquelle sentence,
n’ayans iceulx accusez peu estre aprehendez, auroit esté executée en effigie. En l’execution de laquelle la
suppliante crainct avoir quelque difficulté pour le credit que peulvent
avoir les accusez au pays de Beaujolois et que les huissiers ou
sergents et aultres officiers de justice facent reffuz d’executer lad.
sentence sy elle n’estoit confirmée et auctorisée par lad. court, et à ceste
fin auroit presenté requeste ; sur laquelle arrest seroit intervenu le
vingt-huictiesme novembre dernier, par lequel auroit esté
ordonné que dans huictaine après la signification d’iceluy, les dessusd. se rendroient en l’estat en
la
conciergerye du Palais et à faulte de ce faire, qu’il seroit
contre eulx procedé suivans les arrestz de notred. cours. Lequel
arrest auroit esté signifié au domicile des accusez les neuf et dixiesme du
mois d’octobre, à quoy ilz n’auroient tenu compte d’obeyr. Requeroit
attendu l’enormité dud. crime et assasinat ordonner que lad. sentence
sera executée de l’auctorité de notred. court et aura pareille force
que si iceulx accusez estoient condamnez par arrest et oultre que
commandement sera faict à tous juges, huissiers et autres officiers de
justice icelle mettre ou faire mettre a execution a peyne d’estre
declarez refractaires à notred. court. Veu aussy lad. sentence, arrest et
exploictz, conclusions de notre procureur general auquel
le tout a esté communicqué de l’ordonnance d’icelle, et tout consideré
notred. court a ordonné et ordonne que lad. sentence sera executée Ã
l’encontre d’iceulx accusez selon sa forme et teneur, mesme pour le
regard de leur capture et reparations civiles adjugées par icelle et
enjoinct à tous huissiers ou sergens et aultres officiers de justice de ce
faire, sur peyne d’estre declarez refractaires aux arrestz de notred.
court. Si te mandons a la requeste de lad. suppliante mettre ce
present arrest a execution, de ce faire donnons pouvoir, commandons à tous
noz subjetz qu’à toy en ce faisant soit obey. Donné a Lion esd. grandz
jours le quatorziesme jour de novembre, l’an de grace mil cinq cent
quatre-vingtz-seize et de notre reigne le huictiesme.
Par la chambre des grandz jours : VOYSIN.
veu, DUGUE.
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