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1596, 14 novembre. La justice du roi contre le beau-père assassin : confirmation de la condamnation de Jean de Thélis par les Grands Jours de Lyon
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Dossier 116

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Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de notre cours de parlement ou aultre notre huissier ou sergent sur ce requis, salut. Comme ce jour d’huy veu par notre court des grandz jours à Lion la requeste à elle presentée par Perrine Denouetz, demoiselle veuve de feu Charles de Thelis dict de Sainct Romain, tant en son nom que comme tutrice de Georges et Geoffroy de Thelis, enffans mineurs dud. deffunct et d’elle, contenant que pour raison de l’homicide et assasinat commis à la personne dud. deffunct, le procés extraordinaire auroit esté faict et parfaict par le prevost des mareschaulx de Beaujoloys à Jehan de Thelis dict de Sainct-Romain, sieur de Vatorgues pere d’icelluy deffunct, Jehan de Thelis dict de Croizel, son filz, frere dud deffunct, François Boudot, Jacques Lasne dict La Conduicte, Damyen Charasson, Jacques Perrasse, Benoist Gojet, Anthoine Foucelas, Loys Fayot, Jehan Ferrabourg dict Protierre, Pierre Covent, Jehan Charassin, dit L’Orenge, François Chairneron, Romide et Leonard Coquet accusez, contre lesquelz sentence de contumace auroit esté donnée le vingt-quatriesme may ; par laquelle ilz auroient esté condamnez, sçavoir led. pere et frere dud. assasiné à avoir les testes tranchees, lesd. Bodot, Fayot et La Conduicte à estre rompuz sur la roue et lesd. Damien et autres accusez à estre penduz et estranglez, laquelle sentence, n’ayans iceulx accusez peu estre aprehendez, auroit esté executée en effigie. En l’execution de laquelle la suppliante crainct avoir quelque difficulté pour le credit que peulvent avoir les accusez au pays de Beaujolois et que les huissiers ou sergents et aultres officiers de justice facent reffuz d’executer lad. sentence sy elle n’estoit confirmée et auctorisée par lad. court, et à ceste fin auroit presenté requeste ; sur laquelle arrest seroit intervenu le vingt-huictiesme novembre dernier, par lequel auroit esté ordonné que dans huictaine après la signification d’iceluy, les dessusd. se rendroient en l’estat en la conciergerye du Palais et à faulte de ce faire, qu’il seroit contre eulx procedé suivans les arrestz de notred. cours. Lequel arrest auroit esté signifié au domicile des accusez les neuf et dixiesme du mois d’octobre, à quoy ilz n’auroient tenu compte d’obeyr. Requeroit attendu l’enormité dud. crime et assasinat ordonner que lad. sentence sera executée de l’auctorité de notred. court et aura pareille force que si iceulx accusez estoient condamnez par arrest et oultre que commandement sera faict à tous juges, huissiers et autres officiers de justice icelle mettre ou faire mettre a execution a peyne d’estre declarez refractaires à notred. court. Veu aussy lad. sentence, arrest et exploictz, conclusions de notre procureur general auquel le tout a esté communicqué de l’ordonnance d’icelle, et tout consideré notred. court a ordonné et ordonne que lad. sentence sera executée à l’encontre d’iceulx accusez selon sa forme et teneur, mesme pour le regard de leur capture et reparations civiles adjugées par icelle et enjoinct à tous huissiers ou sergens et aultres officiers de justice de ce faire, sur peyne d’estre declarez refractaires aux arrestz de notred. court >Si te mandons a la requeste de lad. suppliante mettre ce present arrest a execution, de ce faire donnons pouvoir, commandons à tous noz subjetz qu’à toy en ce faisant soit obey. Donné a Lion esd. grandz jours le quatorziesme jour de novembre, l’an de grace mil cinq cent quatre-vingtz-seize et de notre reigne le huictiesme. Par la chambre des grandz jours : VOYSIN Sy donnons en mandement aud. viconte ou commys faire payement de lad. somme aud. Neron et par rapportant ces presentes avecques quictance, lad. somme leur soit allouée a l’audition de leurs comptes.