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1325, 26 octobre. Acte notarié (Gévaudan), quittance
Notice   •   Fac-similé interactif   •   Texte et traduction•  Commentaire diplomatique
Dossier 34

L'acte est établi et validé par un notaire public d'investiture royale. L'institution est désormais bien rôdée : la pertinence et l'efficacité du formulaire sont remarquables ; le seing manuel, seul signe de validation, n'est pas moins fonctionnel. C'est une sorte de marque de fabrique, qui reste propre au notaire toute sa carrière durant (les notaires royaux du Midi doivent l'enregistrer, quand ils sont investis de leur charge, auprès du sénéchal dans le ressort de qui ils instrumeront). Personne d'autre ne peut l'utiliser (le seing manuel est donc d'un dessin assez complexe), et le notaire ne doit pas en changer (sauf à faire procéder à un nouvel enregistrement quand, par exemple, il se dit par vieillesse ou faiblesse de vue incapable de le reproduire). Il est le seul signe matériel de validation (encore que certaines époques, certaines régions, puissent voir employer concurremment un sceau).

Le moule rédactionnel est ferme, très proche au fond (mais pas dans la forme diplomatique) de l'acte d'officialité : tout s'organise autour de l'aveu (confiteor) de l'auteur de l'action, aveu consigné par le notaire, dans la forme authentique d'un procès-verbal. Le cas est ici un peu particulier, puisque la « reconnaissance » confessée par Jean Saurier est à la fois le mot-clef du discours diplomatique (il aurait pu aussi bien « reconnaître avoir vendu une vache ») et celui de l'action juridique.

Les éléments diploAmatiques caractéristiques traduisent bien ces traits, tout en s'éloignant des solutions adoptées dans les juridictions gracieuses. L'acte notarié est, fondamentalement, un constat, un procès-verbal. D'où :

la place initiale de la date (mais ici dissociée de la date de lieu), la forme typique de la liste de témoins, objective, et dont le notaire intervient comme le dernier, faisant la transition avec la « souscription » (équivalent de la « recognition » de chancellerie) par laquelle, après avoir décliné son identité, il décrit de façon concrète les étapes de la rédaction : il a été présent (donc n'agit pas sur ouï-dire) ; il a été requis (donc n'agit pas par fantaisie) ; il a rédigé une minute (nota), puis en a tiré l'expédition authentique, validée de son seing manuel, qui est annoncé, puis tracé de sa main. Autant d'étapes obligées, qui figurent ici à la suite immédiate du texte, alors que d'autres familles de notaires ont plutôt l'habitude de les décliner sur un alinéa spécial, ouvert par le seing manuel ou l'englobant.

Noter ici la solution qui consiste à faire parler l'auteur de l'action juridique, avant que le notaire ne prenne la parole. En d'autres cas, le notaire peut être le seul à parler à la première personne.

L'expertise du rédacteur ne fait pas de doute. Il ne sacrifie pas pour autant au plaisir d'insérer des clauses : établi à usage interne de l'administration royale, l'acte va à l'essentiel. Dans l'unique et brève clause que le notaire mette au texte, il se montre pourtant tout aussi expert, puisqu'il parvient à ajuster, avec autant d'à propos que de concision, la clause de renonciation : à la célébrissime clause de renonciation à l'exception de « pécune non nombrée » (pecunia non numerata…, quand il y a versement effectif de numéraire), il susbtitue une « pécune non défalquée », qui renvoie bien au jeu d'écriture comptable qu'il a identifié et décrit avec une parfaite maîtrise.