Le document est un acte privé produit par la juridiction gracieuse échevinale de Valenciennes, qui garantit une donation entre vifs : la dotation d’un fils par son père à l’occasion de son mariage.
Au plan diplomatique, la quittance est passée devant les « jurés de catel » de la ville. Leur rôle est clairement défini dans l’article 57 de la coutume de 1540 : « Les eschevins durant leur tems d’eschevinage peuvent recevoir tous contractz et conventions mobilières, et aussi après leurdit eschevinaige expiré, demeurent le parfaict de leurs vies jurez de cattel, et en ceste qualité peuvent recepvoir et passer tous contractz et recognoissances mobiliaires seulement, pourveu qu’il y ait deux jurez du moins à ce faire ». Hommes d’honneur et témoins crédibles, ils « écoutent » les transactions entre bourgeois, qu’un clerc de la ville met par écrit sous la forme de chirographes qui renforcent le dispositif. Les parties en effet gardent chacune un exemplaire, qui peut être rapprochée de l’autre en cas de contestation. Et surtout la municipalité assure, à l’origine dans ses coffres (« écrits d’arche »), la conservation d’un troisième exemplaire. La position de la devise, la note dorsale surtout, où l’acteur est désigné de façon objective et lointaine, prouvent que nous sommes ici en face de l’exemplaire des archives communales.
La pratique est autorisée, forte de sa reconnaissance tacite dans le petit monde urbain. Significative à cet égard l’absence de corroboration : la nature chirographaire de l’acte n’est pas annoncée et se suffit à elle-même. La clause finale énumère précisément les noms et surnoms des trois jurés portant témoignage : ici encore point besoin de signature ou de sceau. En cas de contestation la convocation des témoins, la comparaison des parties du chirographe, le recours aux autorités échevinales et à leurs archives suffiront à attester la validité de la donation. Le système est parfaitement rôdé et fonctionnera à plein régime au moins jusqu’au règne de Louis XIV.
Jurés de catel à Valenciennes, voirs jurés à Tournai, timaux à Lille… : chaque commune semble vivre avec son propre système, dans un isolat diplomatique. La communauté des pratiques (pourvoyeuse d’une formidable manne archivistique) est pourtant évidente, jusque dans la formule-clef « par devant… se comparut personnellement… », qui renvoie plus largement aux premières expérimentations du XIIIe siècle dans les officialités. Comme pour la langue, l’acte procède d’un subtil dosage de particularisme et d’ouverture.
Le document est un acte privé produit par la juridiction gracieuse échevinale de Valenciennes, qui garantit une donation entre vifs : la dotation d’un fils par son père à l’occasion de son mariage.
Au plan diplomatique, la quittance est passée devant les « jurés de catel » de la ville. Leur rôle est clairement défini dans l’article 57 de la coutume de 1540 : « Les eschevins durant leur tems d’eschevinage peuvent recevoir tous contractz et conventions mobilières, et aussi après leurdit eschevinaige expiré, demeurent le parfaict de leurs vies jurez de cattel, et en ceste qualité peuvent recepvoir et passer tous contractz et recognoissances mobiliaires seulement, pourveu qu’il y ait deux jurez du moins à ce faire ». Hommes d’honneur et témoins crédibles, ils « écoutent » les transactions entre bourgeois, qu’un clerc de la ville met par écrit sous la forme de chirographes qui renforcent le dispositif. Les parties en effet gardent chacune un exemplaire, qui peut être rapprochée de l’autre en cas de contestation. Et surtout la municipalité assure, à l’origine dans ses coffres (« écrits d’arche »), la conservation d’un troisième exemplaire. La position de la devise, la note dorsale surtout, où l’acteur est désigné de façon objective et lointaine, prouvent que nous sommes ici en face de l’exemplaire des archives communales.
La pratique est autorisée, forte de sa reconnaissance tacite dans le petit monde urbain. Significative à cet égard l’absence de corroboration : la nature chirographaire de l’acte n’est pas annoncée et se suffit à elle-même. La clause finale énumère précisément les noms et surnoms des trois jurés portant témoignage : ici encore point besoin de signature ou de sceau. En cas de contestation la convocation des témoins, la comparaison des parties du chirographe, le recours aux autorités échevinales et à leurs archives suffiront à attester la validité de la donation. Le système est parfaitement rôdé et fonctionnera à plein régime au moins jusqu’au règne de Louis XIV.
Jurés de catel à Valenciennes, voirs jurés à Tournai, timaux à Lille… : chaque commune semble vivre avec son propre système, dans un isolat diplomatique. La communauté des pratiques (pourvoyeuse d’une formidable manne archivistique) est pourtant évidente, jusque dans la formule-clef « par devant… se comparut personnellement… », qui renvoie plus largement aux premières expérimentations du XIIIe siècle dans les officialités. Comme pour la langue, l’acte procède d’un subtil dosage de particularisme et d’ouverture.