Nous sommes en présence de deux actes, d’esprit différent.
Le premier acte, dont nous avons l’original, est celui de l’official de l’archidiacre. Fort bref, il est d’entrée conçu comme un simple prologue (en moins de quatre lignes) à l’acte copié : sur le mode du procès-verbal, il présente une date initiale et n’annonce pas son sceau. Il ne correspond donc pas au schéma classique du vidimus.
Il s’ouvre par une adresse universelle, classique pour un acte d’officialité. Vient ensuite la suscription (preuve d’humilité s’il en est, mais à relativiser, car ce balancement est courant pour ce type d’acte). On peut y déceler le souci de l’official de développer son titre et de se rattacher à celui dont il dépend. Souvent dans les actes d’officiaux, cette personne est désignée par le titre de dominus, parfois suivi du nom. C’est ici le cas avec l’archidiacre Ottobono, dont la titulature est également très développée. L’official semble vouloir mettre en valeur son maître par une titulature prestigieuse. La salutation qui termine le protocole initial est des plus banales. Suivent la date et la formule introductive du texte copié.
Il n’y a donc pas de véritable action juridique dans l’acte de l’official ; il ne s’agit pas pour lui de couvrir de son sceau et de régénérer ainsi l’autorité d’un acte ancien (vidimus classique) : il joue plus ici un rôle de diffuseur, produisant un état autorisé du texte. Cela permet de retracer les réseaux de communication dans le diocèse et les vecteurs par lesquels l’acte écrit était transmis.
On peut cependant remarquer qu’il y a presque un mois d’écart entre le moment où l’archevêque expédie sa lettre et celui où l’official la voit et la diffuse. Ce délai important serait-il dû au contexte contemporain d’âpre rivalité entre l’archevêque et son archidiacre, entre les deux officialités ? Une première expédition de la lettre épiscopale a-t-elle échoué et a-t-on dû recourir au pouvoir hiérarchique plus proche de l’archidiacre ? Ou ce dernier a-t-il seulement pris son temps pour diffuser le mandement ? Le document ne livre aucun indice à cet égard.
Le second acte, celui de l’archevêque, est plus intéressant par son contenu.
Comme il est de coutume, l’archevêque manifeste une conception assez haute de sa fonction et de son rang. Le protocole initial débute par la suscription, marquée au coin de la légitimation divine, Dei gratia. Suivent une adresse collective, puis une salutation non moins conventionnelle. Le dispositif est introduit par le très fort mandamus vobis, renforcé par le doublet praecipientes. Nous avons bien affaire à un mandement, au sens diplomatique comme au sens juridique. Tout cela explique la forme générale de l’acte, l’adresse, le style et le ton. On a veut transmettre rapidement un ordre qui peut se passer de préambule et de fioritures.
Comme souvent dans les mandements, le dispositif est développé et on peut y déceler le souci de précision de l’auteur, qui, en deux phrases, essaie de prévoir toutes les éventualités qui pourraient contrarier la levée de la taille. Le prélat tient à être informé de tout, tant des prétextes de ceux qui refusent de s’acquitter que des agissements de ses prêtres et doyens, notifiés par rapport écrit. L’autorité se retrouve dans le ton du mandement, menaçant les prêtres d’être suspendus en cas de désobéissance.
L’eschatocole fournit une date, encore une fois liturgique, qui est alors très en vogue. Le terme datum est tout aussi précurseur par rapport aux mandements royaux, qui ne l’adopteront en le substituant à actum que vers 1300. La date est suivie de deux formules relatives à l’application de la mesure. Le « Reddite litteras » dénonce une circulaire ; la formule « Durent usque ad voluntatem nostram et non ultra » laisse à la discrétion de l’archevêque le délai de validité du mandement.
Le document se termine par une mention hors teneur, de toute évidence la signature du clerc de l’official en charge de la mise par écrit du vidimus.
Nous sommes en présence de deux actes, d’esprit différent.
Vidimus du 25 mai
Le premier acte, dont nous avons l’original, est celui de l’official de l’archidiacre. Fort bref, il est d’entrée conçu comme un simple prologue (en moins de quatre lignes) à l’acte copié : sur le mode du procès-verbal, il présente une date initiale et n’annonce pas son sceau. Il ne correspond donc pas au schéma classique du vidimus.
Il s’ouvre par une adresse universelle, classique pour un acte d’officialité. Vient ensuite la suscription (preuve d’humilité s’il en est, mais à relativiser, car ce balancement est courant pour ce type d’acte). On peut y déceler le souci de l’official de développer son titre et de se rattacher à celui dont il dépend. Souvent dans les actes d’officiaux, cette personne est désignée par le titre de dominus, parfois suivi du nom. C’est ici le cas avec l’archidiacre Ottobono, dont la titulature est également très développée. L’official semble vouloir mettre en valeur son maître par une titulature prestigieuse. La salutation qui termine le protocole initial est des plus banales. Suivent la date et la formule introductive du texte copié.
Il n’y a donc pas de véritable action juridique dans l’acte de l’official ; il ne s’agit pas pour lui de couvrir de son sceau et de régénérer ainsi l’autorité d’un acte ancien (vidimus classique) : il joue plus ici un rôle de diffuseur, produisant un état autorisé du texte. Cela permet de retracer les réseaux de communication dans le diocèse et les vecteurs par lesquels l’acte écrit était transmis.
On peut cependant remarquer qu’il y a presque un mois d’écart entre le moment où l’archevêque expédie sa lettre et celui où l’official la voit et la diffuse. Ce délai important serait-il dû au contexte contemporain d’âpre rivalité entre l’archevêque et son archidiacre, entre les deux officialités ? Une première expédition de la lettre épiscopale a-t-elle échoué et a-t-on dû recourir au pouvoir hiérarchique plus proche de l’archidiacre ? Ou ce dernier a-t-il seulement pris son temps pour diffuser le mandement ? Le document ne livre aucun indice à cet égard.
Mandement du 29 avril
Le second acte, celui de l’archevêque, est plus intéressant par son contenu.
Comme il est de coutume, l’archevêque manifeste une conception assez haute de sa fonction et de son rang. Le protocole initial débute par la suscription, marquée au coin de la légitimation divine, Dei gratia. Suivent une adresse collective, puis une salutation non moins conventionnelle. Le dispositif est introduit par le très fort mandamus vobis, renforcé par le doublet praecipientes. Nous avons bien affaire à un mandement, au sens diplomatique comme au sens juridique. Tout cela explique la forme générale de l’acte, l’adresse, le style et le ton. On a veut transmettre rapidement un ordre qui peut se passer de préambule et de fioritures.
Comme souvent dans les mandements, le dispositif est développé et on peut y déceler le souci de précision de l’auteur, qui, en deux phrases, essaie de prévoir toutes les éventualités qui pourraient contrarier la levée de la taille. Le prélat tient à être informé de tout, tant des prétextes de ceux qui refusent de s’acquitter que des agissements de ses prêtres et doyens, notifiés par rapport écrit. L’autorité se retrouve dans le ton du mandement, menaçant les prêtres d’être suspendus en cas de désobéissance.
L’eschatocole fournit une date, encore une fois liturgique, qui est alors très en vogue. Le terme datum est tout aussi précurseur par rapport aux mandements royaux, qui ne l’adopteront en le substituant à actum que vers 1300. La date est suivie de deux formules relatives à l’application de la mesure. Le « Reddite litteras » dénonce une circulaire ; la formule « Durent usque ad voluntatem nostram et non ultra » laisse à la discrétion de l’archevêque le délai de validité du mandement.
Le document se termine par une mention hors teneur, de toute évidence la signature du clerc de l’official en charge de la mise par écrit du vidimus.