Introduction des cours Dossiers documentaires Bibliographies
1468, 14 octobre. PĂ©ronne. Acte royal
Notice   •   Fac-similé interactif   •   Texte et traduction•  Commentaire diplomatique
Dossier 77

Passer la souris sur le texte pour obtenir des commentaires de détail

Loys, par la grace de Dieu roy de France a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme a la journee et assemblee nagaires tenue en la ville de Hem en Vermendois, et depuis en la ville de Peronne, entre noz gens et ambasseurs et ceulx de nostre tres chier et tres amé frere et cousin le duc de Bourgoigne, plusieurs doleances, requestes et remonstrances aient esté faictes de la part de nostredit frere et cousin, et entre autres choses ait esté remonstré que, selon le droit du païs de Flandres, nostre court de parlement ne doit recevoir aucunes appellations des loix et juges dudit païs de Flandres autres que les loix des quatre principaulx membres d’icellui pays obmisso medio, car le ressort doit premier appartenir a nostredit frere et cousin et ne doit point estre travaillié de requerir le renvoy en nostredicte court comme l’on fait pour les ressors des autres païs du royaume, et ne doit l’on bailler aux subgetz de Flandres relievement en cas d’appel, se l’appellation ne procede inmediate du jugement du conte ou de sa chambre de conseil en Flandres, en nous requerant vouloir sur ce pourveoir a nostredit frere et cousin, savoir faisons que nous, voulans en ce complaire a icellui nostre frere et cousin, avons octroyé, consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons par ces presentes a nostredit frere et cousin que, touchant les dessusdictes appellacions, soit fait doresennavant selon les droiz, coustumes dud. païs de Flandres et ainsi qu’il a esté de long temps observé, et que tous troubles et empeschemens faiz au contraire soient ostez et levez, et lesquels par ces presentes nous mesmes otons et levons. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre parlement, aux bailliz de Vermendoiz, d’Amyens, de Tournay et de Tournesis et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que nostre presente declaracion et ordonnance ilz gardent et facent garder et entretenir selon sa fourme et teneur, sans faire ne souffrir estre faicte aucune chose au contraire ; ainçois, se faicte estoit en aucune maniere, si l’ostent ou facent oster et mettre sans delay au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a cesdictes presentes. Donné audit lieu de Peronne, le quatorzeiesme jour d’octobre, l’an de grace mil CCCC soixante et huit, et de nostre regne le huitiesme. Par le roy en son conseil. De La Loere. Lecta, publicata et registrata, presente et consentiente procuratore generali regis, Parisius, in parlame(n)to, secunda die martii milesimo CCCCmo LXVIIIo. — Brunat. Appellacions de Flandre obbmisso medio.